31ème Lettre sociale congolaise : Licenciement sans motif valable des délégués syndicaux de Catholic Relief Servicesrdc : La loi du silence de la ministre du Travail et de l’Inspecteur général du travail est-elle un soutien à la vision du président de la République ?

« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.

Chères lectrices, chers lecteurs,

  1. Le développement de toute société humaine est aussi tributaire de l’écrit, qu’il s’agisse de sa production ou de son utilisation. Je pense que c’est pour cette raison que Robert Estivals(1987) montre que l’évolution de la société rend compte de la presse écrite qui accompagne le grand changement du mouvement des idéologies socio-économiques, politiques et philosophiques. Du capitalisme au libéralisme en passant par la naissance et le développement de l’opinion publique ainsi que la démocratisation politique, l’écrit a toujours été au rendez-vous pour la rationalisation des actes et pratiques des citoyennes et citoyens.
  2. Ecrire c’est aussi concevoir, penser et imaginer une société idéale, un type de femmes et d’hommes dont cette société a besoin pour son organisation, son fonctionnement harmonieux et son développement. Mabika Kalanda(1965) a eu raison de lier le changement dans le monde social à la créativité de l’Homme. Il postule, à ce sujet : « Tout changement dans le monde social n’est pas essentiellement l’oeuvre du hasard, il procèderait également de l’esprit créateur de l’homme ». Ce penseur congolais précise que « l’homme conçoit d’abord, puis matérialise ou objective ses idées ». Ce philosophe africain prévient que « ceux qui s’abstiennent du travail de conception ou le négligent, ne peuvent rien créer de durable. Leur état d’esprit, par contre, favoriserait la confusion et le chaos autour d’eux ».
  3. D’emblée, la prévention épistémologique et épistémique humaine de Mabika Kalanda suffit pour justifier l’intérêt que revêt non seulement la production, mais aussi l’utilisation du livre Ma vision politique dans la sphère politologique congolaise, car son auteur est « all in one » pour dire bien les choses avec l’expression anglaise qui se lit littéralement tout en un. L’auteur de ce livre est le Président de la République démocratique du Congo, le Chef de l’Etat, le Garant de la nation, le Chef de l’Exécutif, le Magistrat Suprême, le Commandant suprême des Forces armées congolaises et de la Police Nationale Congolaise… Son livre, qui est en cohérence avec la constitution congolaise, me parait un remède de rationalisation des actes et pratiques des acteurs dans tous les secteurs de la vie nationale où s’étend l’influence de l’auteur partant de ses différents attributs susmentionnés.
  4. Dès lors, le fait d’avoir mis par écrit sa vision permet à chaque congolais non seulement d’y accéder, mais aussi de confronter les actes et les pratiques des acteurs tant politiques que sociaux à cette vision. Cette confrontation doit être faite avec beaucoup de sévérité et objectivité à l’endroit de tous ceux qui ont la responsabilité et la gestion de la chose publique à n’importe quel niveau. Car, la plupart d’entre eux disent toujours soutenir la vision du Chef de l’Etat.
  5. Vu que la vision du Chef de l’Etat n’a laissé aucun secteur de la vie nationale pour compte, il importe d’interroger cette vision sur ce que son auteur a prescrit au le plan social. Disons que sur ce plan, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo (2022 :75) écrit : « Je décrète 2020, Année d’action, l’année du combat contre la pauvreté, l’année de la renaissance, l’année de la paix, l’année de la justice pour tous ». Pour ce faire, l’auteur montre que « la lutte contre le chômage est un immense défi national. Comme je l’ai écrit au point 9 de la 30ème lettre sociale congolaise, la lutte contre le chômage suppose non seulement la création des emplois, mais aussi et surtout la protection de la main d’oeuvre déjà employée.
  6. Le Président de la République attache le prix à la protection de la main d’oeuvre congolaise. Le compte rendu de la 1ère réunion extraordinaire du conseil des ministres du 13 septembre 2019 rend compte, à son point 1.7.3, de l’attachement du Président de la République à la protection de la main d’oeuvre en ces termes : « Le Chef de l’Etat a indiqué sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par les employeurs véreux ». Cependant, à la page 88 de ce même livre, il écrit : « Ma détermination est ferme. Mais son succès ne sera au rendez-vous qu’avec l’implication de tous mes compatriotes, au-delà des clivages politiques ».
  7. Etant donné que le licenciement sans motif valable des délégués syndicaux de Catholic Relief Services/RDC est un acte de maltraitance des salariés congolais, la question que pose cette lettre sociale congolaise est : la Ministre du travail entant que la Représentante sectorielle du Chef de l’Exécutif s’est-elle impliquée dans la détermination du Chef de l’Etat à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par les employeurs véreux ?
  8. De cette question principale découlent deux questions secondaires qui sont :

– La Ministre du travail était –elle informée du licenciement sans motif valable de deux délégués syndicaux de Catholic Relief Services/RDC ?

– Qu’a fait la Ministre du Travail de l’information sur le licenciement sans motif valable des délégués syndicaux de Catholic Relief Services ?

Pour des raisons de temps et d’espace, le matériau de mes réponses à ces questions est constitué des correspondances produites au ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale. Ces correspondances sont consécutives aux différentes lettres adressées à la Ministre du Travail par les victimes de ce licenciement sans motif valable.

  1. Aussitôt, la réponse à la première question secondaire est que la ministre du travail a été informée du licenciement sans motif valable des délégués syndicaux de catholic relief services/RDC par les correspondances individuelles et collectives des victimes. J’en veux pour preuve les lettres ci-après :

– 1) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/UYP/JBL/3209/11/2022 du 30 novembre 2022 destinée au Délégué Syndical Michel M’bula en réaction à son recours adressé à la Ministre du Travail le 08 novembre 2022 ;

– 2) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/UYP/JBL/3210/11/2022 du 30 novembre 2022 destinée au Délégué Syndical Christian Notyo en réaction à son recours adressé à la Ministre du Travail le 08 novembre 2022 ;

– 3) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/CNM/LKT/RK/3358/01/2023 du 10 janvier 2023 adressée aux délégués syndicaux de Catholic Relief Services en réaction à leur lettre du 19 décembre 2022 ;

– 4) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/MKH/LKT/JDO/3475/02/2023 du 17 février 2023 adressée aux délégués syndicaux de Catholic Relief Services en réaction à leur lettre du 30 janvier 2023 adressée au premier ministre ;

– 5) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/JJPS/MKH/FL/3565/03/2023 du 10 mars 2023 adressée au délégué syndical Michel M’bula en réaction à son recours du 28 février 2023 adressé à la Ministre du Travail ;

– 6) Lettre n° CAB.MIN/ETPS/JJPS/MKH/FL/3577/03/2023 du 10 mars 2023 adressée au délégué syndical Christian Notyo en réaction à son recours du 28 février 2023 adressé à la Ministre du Travail.

  1. De ces six lettres, la réponse à la seconde question secondaire est que la Ministre du Travail n’a pas utilisé l’information mise à sa disposition par les victimes afin de les protéger contre les mesures vexatoires et le licenciement sans motif valable. La preuve est que sur les six lettres susmentionnées, trois lettres sont signées par le Directeur de Cabinet de la Ministre du Travail, deux lettres sont signées par le Directeur de cabinet adjoint de la Ministre du Travail et une lettre est signée par le Conseiller Juridique au Cabinet de la Ministre du Travail.
  2. Dois-je rappeler que ces lettres sont une violation grave de l’ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement. Cette ordonnance stipule en son article 31 : « Toute correspondance d’un ministère avec l’extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du Vice –Ministre du Ministère concerné. Si le Ministère n’a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim(…). ». Or, les victimes sont à l’extérieur du Ministère. Donc les Directeurs de Cabinet titulaire et adjoint ainsi que le Conseiller juridique ne devraient pas signer toutes ces lettres qui n’ont pas été respectées ni par l’Inspection Générale du Travail ni par Catholic Relief Services.
  3. Peut-on considérer le fait de laisser les Directeurs de Cabinet et le Conseiller signer les correspondances qui sont allées à l’extérieur du Ministère du travail comme étant un manquement à l’une des obligations de la Ministre du Travail au regard de l’article 37 de l’ordonnance n°20/016 ci-haut citée ?
  4. Par un autre moyen, les indices bibliologiques des lettres susmentionnées montrent que les délégués syndicaux ont écrit sur le recours et la dénonciation. Le premier recours auprès de la Ministre du Travail contre la décision d’autorisation de mutation de ces délégués était fondé sur la violation des articles 2 et 4 l’arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 08 aout 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’Inspecteur du Travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire et suppléant concernant le débat contradictoire entre les parties et la notification des décisions d’autorisation de mutation que l’Inspecteur du Travail n’avait pas respecté.
  5. Le second recours a été introduit auprès de la Ministre du Travail contre les décisions d’autorisation de licenciement de ces délégués était fondé sur la violation des articles 62 de la loi n°16/010 ci-haut citée concernant le motif valable de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a été violée par l’employeur et 4 de l’arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 08 aout 2008 ci-haut cité concernant la notification de la décision de l’Inspecteur du Travail qui a été aussi violée par l’Inspecteur du Travail. Catholic Relief Services a fondé ce licenciement sur le refus de ces délégués de la mutation qu’il a qualifié de faute lourde.

Pourtant ces délégués n’ont jamais été mutés. S’ils étaient mutés, ils perdraient la qualité de délégué syndical au regard de l’article 258 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016. S’ils avaient perdu la qualité de délégué syndical, Catholic Relief Services ne solliciterait pas l’autorisation de licenciement. Or, Catholic Relief Services a sollicité l’autorisation de licenciement de ces deux délégués.

  1. Toutefois, Catholic Relief Services/RDC avait obtenu les décisions d’autorisation de mutation et de licenciement de ces délégués syndicaux auprès des Inspecteurs du Travail sans qu’il payât les droits énoncés par l’arrêté interministériel n°005/CAB.MIN/ETPS/06/2022 et n°048/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 02 août 2022 fixe au n°2 au point A.1.b le taux de droits à percevoir pour le licenciement et la mutation d’un délégué syndical et au point B le taux d’amandes transactionnelles pour violations des dispositions légales et règlementaires en matière d’emploi et de travail.
  2. Par ailleurs, les dénonciations de ces délégués syndicaux portaient sur les mesures vexatoires dont ils ont été victimes dues à leur qualité de délégué syndical. C’était donc une violation des articles 1er la Convention de l’OIT n°135 et 257 de la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015 – 2002 portant code du Travail.
  3. Dès lors, le moins que l’on puisse dire, eu égard à tout ce qui précède, est que la Ministre du Travail ne s’est pas impliquée à la détermination du Président de la République de ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par les employeurs véreux. C’est ça la réponse à question principale de cette lettre sociale congolaise.
  4. D’un autre côté, alors que le Ministère est une chaine secondaire sectorielle de production des connaissances, l’analyse anthropobibliologique de six correspondances susmentionnées montre que ces dernières accusent, d’un côté, une famine intellectuelle pour reprendre l’expression de Joseph Ki-Zerbo (2002) et, de l’autre, une carence en compétences telles qu’énumérées par Odilon Gamela Nginu(2015) : compétences conceptuelles, compétences techniques, compétences interpersonnelles et l’entregent. . Les auteurs de ces lettres n’ont pas pu approfondir l’analyse documentaire des écrits des délégués syndicaux adressés à la Ministre du travail afin d’appréhender le problème de leur licenciement sans motif valable. Ce licenciement s’est différencié des autres licenciements d’autres délégués syndicaux par son fond et sa forme, licenciement que Catholic Relief Services a fait passer, avec accord et bénédiction des Inspecteurs du Travail, pour un licenciement légal. Comment Catholic Relief Services a –t- il a obtenu de la même inspection du travail de Kinshasa et pour les mêmes délégués les décisions de mutation et de licenciement ?
  5. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, whatsApp ou twiter et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 2O juin 2023

Jean Joseph NGANDU NKONGOLO

Anthropobibliologue, Formateur Psycho Socio-Professionnel,

Spécialiste, Expert et Chercheur en Anthropobibliologie du Travail