Gouvernance et droit à l’information du peuple: Jacques Djoli propose de garantir la transparence et la redevabilité
Le député national, élu de la circonscription électorale de Boende, dans la province de la Tshuapa, Jacques Djoli Eseng’Ekeli, a déposé, le 30 octobre dernier, auprès du président du Bureau de l’Assemblée nationale, sa proposition de loi relative à l’accès de l’information et à la transparence de la vie publique. Un texte de 75 articles, initié notamment à la suite du plaidoyer de l’ONG Collectif 24, et dont la finalité est la mise en œuvre de l’article 24 de la constitution de la République Démocratique du Congo qui, en son alinéa 1er dispose que : « Toute personne a droit à l’information ».
L’historique de la proposition de loi relative au droit d’accès à l’information et la transparence de la vie publique. A son origine, cette proposition de loi avait été initiée par le professeur Jacques Djoli, en 2011 lorsqu’il était sénateur, en collaboration avec le Collectif 24 de Christin Longendja. Elle fut par la suite reprise par l’honorable Moise Nyarugabo au Sénat où elle a pu être votée. Puis, à l’Assemblée nationale, la proposition est tombée en désuétude, faute de programmation, lors de la dernière législature.
C’est ainsi que, à la suite du plaidoyer du Collectif 24, Jacques Djoli a repris ce texte, devenu orphelin, et qui était son initiative, pour être finalisé pendant cette 4’me législative mais en l’enrichissant et en couplant la dimension de droit d’accès à l’information avec l’impératif de la transparence de la vie publique qui constitue l’aspect axiologique et le fondement positif de ce droit de savoir et de s’informer.
Selon son initiateur, le professeur de droit, Jacques Djoli Eseng’Ekeli, « cette proposition de loi trouve donc sa base à l’article 24 de la Constitution de la RDC, tout comme d’ailleurs sa jumelle, l’ordonnance-loi no.23/009 du 13 mars 2024, dite Loi Muyaya, qui règle elle la dimension passive, à savoir, le droit d’être informé. Notons que la loi Muyaya a pour objet la réforme des mécanismes de mise en œuvre de la liberté d’information et d’émission par la radio, la télévision et d’autres supports numériques.
Requérir l’information
La deuxième dimension, quant à elle, se comprend au sens actif : le droit à l’information étant le droit qu’a toute personne de rechercher et de requérir l’information à son initiative auprès des services publics. Il en est de même pour toute donnée utile relative à la participation de chaque citoyen à la gestion de l’État et à la défense de ces droits fondamentaux. « Cette dernière dimension du droit à l’information est absente dans la législation congolaise, néanmoins, se retrouve dans les instruments juridiques internationaux et régionaux dument ratifiés par la République Démocratique du Congo, comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de la Convention de Nations Unies contre la Corruption du 31 octobre 2003 », a-t-il expliqué.
Pour le Rapporteur de la chambre basse du Parlement, la loi dont il est l’initiateur va assurer la transparence et le droit du peuple de savoir comment il est gouverné, et asseoir également la redevabilité comme fondement du pacte Gouvernants-Gouvernés.
Enfin, le droit d’accès à l’information favorise la transparence des actions de la vie publique et la bonne gouvernance politique en ce qu’il permet d’améliorer la gestion de l’information. Il a donc pour effet, d’encourager la participation de citoyens aux affaires publiques, mais également, de prévient de la corruption ainsi que de la mauvaise gestion des ressources. Raison pour laquelle, conformément à l’article 122 point 1 de la Constitution, il est impérieux que la République Démocratique du Congo se dote de la présente loi. Ce, pour combler le vide législatif constaté et appliquer les dispositions de l’article 24 de la constitution susvisée Cette participation du citoyen à la gestion de la vie publique telle que visé dans les dispositions de la présente loi, se traduit par la promotion des valeurs démocratiques, morales et éthiques. « Son objet est d’asseoir la crédibilité démocratique. Elle implique notamment la lutte contre la délinquance financière, l’impunité et la corruption », a-t-il indiqué.
Il faut noter que la proposition de loi Djoli sur le droit d’accès à l’information et la transparence dans la vie publique comporte plusieurs innovations, parmi lesquelles la mise en place de la Commission Nationale d’accès à l’information et à la transparence de la vie publique, la protection des lanceurs ainsi que les sanctions contre toute personne faisant obstruction à l’accès du public à l’information, la mise en place de la Commission Nationale d’Accès à l’information et à la transparence de la vie publique. C’est un service technique et consultatif doté d’une autonomie administrative et financière, placée sous la tutelle du Ministre ayant les informations dans ses attributions, et dont les membres sont indépendants de tout pouvoir exécutif ou politique dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire.
Pour ce qui est de ses attributions, la proposition de loi Djoli stipule notamment que “la Commission Nationale d’Accès à l’Information et à la Transparence de la Vie Publique, est chargée de réguler et de veiller au respect de la liberté d’accès à l’information ainsi que de la moralisation et de la transparence de la vie publique.
Protection des lanceurs d’alerte
L’Article 28 de la proposition de loi Djoli relative au droit d’accès à l’information et la transparence de la vie publique, définit « un lanceur d’alerte comme une personne physique, citoyen, employé du secteur public ou privé, qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations sur des activités illicites, de la corruption, des abus de pouvoir, des violations des droits ou toute autre pratique portant atteinte à l’intérêt public ou aux lois en vigueur, dans le cadre de la gestion des affaires publiques ou de l’exécution de missions de service public ».
La même proposition de loi Djoli prévoit en son Article 29 que “aucune mesure de représailles, directe ou indirecte, ne peut être exercée à l’encontre d’un lanceur d’alerte pour avoir signalé des faits relevant de sa connaissance ou découvert dans l’exercice de ses fonctions. Cette protection couvre notamment : la protection contre,qa le licenciement ou toute forme de discrimination au travail ; la protection contre les sanctions disciplinaires ; la protection contre toute forme de harcèlement ou d’intimidation ; la protection contre les actions en diffamation engagées par les entités dénoncées..
Serge Ngindu