IGF, le contrôleur qui s’oppose au contrôle

Dans un communiqué de presse signé par Valery Madianga, coordonnateur national CREFDL et parvenu à la rédaction du Journal Le Quotidien, le Centre de Recherchye en Finances Publiques et Développement Local (CREFDL) suit de près la brouille observée actuellement entre l’Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes au sujet de l’affaire « formation des agents de la Gécamines ».

Après monitoring de la situation, CREFDL note le désaccord entre les deux organes supérieurs de contrôle des finances publiques fragilise la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo ; Le refus de l’IGF de répondre à l’invitation du Procureur général près la Cour des Comptes la discrédite davantage vis-à-vis de l’opinion nationale, internationale ainsi que des services qu’elle contrôle. Comment un contrôleur qui fait la promotion de la bonne gouvernance peut-il refuser d’être contrôlé ?
L’IGF est un service public. L’article 12 de l’Ordonnance n°20/137-b modifiant et complétant l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant sa création, reconnait l’IGF comme auditeur1 des services publics et non consultant. Les actes posés dans le cadre de la mission effectuée auprès de la Gécamines entre novembre 2023 et janvier 2024 constituent une violation du cadre réglementaire ;
L’article 122, alinéa 2 de la LOFIP, dispose que : “l’IGF a pour mission de veiller à l’application des lois et règlements qui régissent les finances publiques et l’uniformisation des méthodes de travail”2. Par conséquent, elle est donc obligée de se soumettre à la législation en vigueur et prêcher par l’exemple ;
Le déni de coopération et de redevabilité de l’IGF envers la Cour des Comptes suppose une insubordination de ladite institution aux règles du droit. Conformément aux articles 180 de la constitution et 17 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes, le procureur général près la Cour des Comptes a compétence de prendre des initiatives contre les ordonnateurs des dépenses et des recettes publiques. Aussi l’IGF, étant ordonnateur des dépenses, est soumise aux dispositions de l’article 125 de la LOFIP qui stipule : “le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion des ordonnateurs, eu égard à la régularité de leurs actes, règlements ou décisions”.
Ainsi, CREFDL invite : l’Inspecteur général des finances et chef de service à collaborer avec le parquet général près la Cour des Comptes et à respecter les textes légaux. En cas de récidive, nous appelons le Président de la République à prendre des sanctions contre les responsables de l’IGF et encourageons le Procureur Général près la Cour des Comptes de réserver une communication aux autorités judiciaires.
Par ailleurs, CREFDL appelle le Procureur Général près la Cour des Comptes au devoir de réserve et au respect de l’article 884 de la loi organique de son institution et du Décret-loi nº 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’État.