La Cour de justice de l’UE interdit les symboles religieux sur le lieu de travail

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la règle « peut être considérée comme objectivement justifiée par un but légitime », bien qu’elle reconnaisse que l’administration publique peut autoriser l’utilisation de signes visibles par les employés concernant leurs convictions philosophiques ou religieuses.

Le 28 novembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a approuvé le fait que l’administration publique d’un pays peut interdire à ses employés de porter des signes qui révèlent leurs croyances idéologiques ou religieuses afin de créer un « environnement administratif neutre ».

Une employée de l’hôtel de ville d’Hal (Belgique) portait un foulard islamique à son poste de chef de bureau. Bien qu’elle n’ait aucun contact avec le public, il lui a été interdit de porter ce vêtement en raison de l’expression de son identité musulmane.

La municipalité a établi dans son règlement de travail que les employés devaient observer une stricte neutralité, interdisant toute forme de prosélytisme et l’utilisation de signes qui révéleraient leurs convictions idéologiques ou religieuses, y compris ceux qui travaillent sans contact avec les usagers.

L’employée a fait valoir que sa liberté religieuse avait été violée et qu’elle avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Le tribunal du travail de Liège a demandé à la CJUE si la neutralité exigée par l’administration communale constituait une discrimination contraire au droit de l’Union européenne. La Cour a jugé qu’ »une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les employés de cette administration et si elle est limitée à une nécessité absolue ».

Après avoir instauré cette interdiction, l’administration municipale a modifié son règlement pour interdire à tous les travailleurs d’afficher des signes manifestes de leurs convictions idéologiques ou religieuses.

La Cour de justice de l’UE a statué que la règle « peut être considérée comme objectivement justifiée par un but légitime », bien qu’elle reconnaisse que l’administration publique peut autoriser l’utilisation par les employés de signes visibles de leurs convictions philosophiques ou religieuses : « Chaque État membre, et toute entité infra-étatique relevant de ses compétences, dispose d’une marge d’appréciation pour concevoir la neutralité du service public qu’il souhaite promouvoir sur le lieu de travail, en fonction de son propre contexte ».

La CJUE précise qu’ »une telle règle n’est pas discriminatoire si elle s’applique de manière générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite à une nécessité absolue ».

Cependant, la Cour avertit que l’objectif de neutralité doit être mis en œuvre de manière appropriée et systématique, en ne prenant que les mesures nécessaires. Comme toute intervention juridique, elle cherche à prévenir les excès, toutefois la neutralité revendiquée par la CJUE ne tient pas compte du fait que l’élimination de tous les symboles religieux dans un environnement favorise l’existence de symboles athées, c’est-à-dire la négation de Dieu dans les espaces de travail.