« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.
Chères lectrices, chers lecteurs;
1. La présente lettre sociale analyse la qualité des actes administratifs d’une des catégories des agents de carrière des services publics de l’Etat mis à la retraite. Il s’agit de la catégorie des agents qui oeuvrent au sein de l’Inspection du Travail.
2. Les prestations des inspecteurs et contrôleurs du travail revêtent une importance capitale non seulement pour le ministère du travail, mais aussi pour les cours et tribunaux. Dès lors, la problématique de cette lettre sociale congolaise est : quelle est la valeur administrative des actes des inspecteurs et contrôleurs du travail retraités ?
3. En effet, par ses ordonnances de septembre et décembre 2022, le Président de la République démocratique du Congo a, d’un côté, mis à la retraite certains agents de carrière des services publics de l’Etat revêtus des grades de commandement et, de l’autre, admis ces agents à l’honorariat et à l’éméritat.
4. De même, par ses décrets de septembre et décembre 2022, le Premier Ministre de la République démocratique du Congo a, d’une part, mis certains agents de carrière des services publics de l’Etat revêtus des grades de collaboration et d’exécution à la retraite et, d’autre part, promu ces agents retraités à titre honorifique au grade immédiatement supérieur à celui de l’admission à la retraite.
5. Outre ces ordonnances et décrets de mise à la retraite, il y a aussi les listes des candidats éligibles à la retraite pour la 3ème vague.
6. Qu’à cela ne tienne, chacune des ordonnances de mise à la retraite termine par cette formule déontique : « Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration Publique et Innovation du Service public est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature ».
7. De même, chacun des décrets de mise à la retraite termine par la même formule déontique : « Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration Publique et Innovation du Service public est chargé de l’exécution du présent décret qui sort ses effets à la date de sa signature ».
8. La première étape du processus d’exécution de ces ordonnances et décrets était la notification des intéressés. Ainsi donc, à dater de la notification des intéressés, ces derniers étaient censés arrêter toute activité relevant de la compétence des seuls agents actifs de carrière des services de l’Etat.
9. Hélas, ces agents passifs, voire retraités, ont continué d’opérer comme par le passé. Le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique a stigmatisé cet état de choses par sa Note circulaire n°011/CAB/FP-MA-ISP/JPL/CKK/2023 du 12 avril 2023 où il a écrit : « S’agissant des Agents retraités par les ordonnances et décrets de septembre et décembre 2022, il me revient que , nonobstant la remise de leurs notifications en bonne et due forme, plusieurs services continuent d’autoriser ou permettent à certains agents de continuer de prester comme si la position d’activité de service continuait de faire foi au-delà de la mise à la retraite ».
10. Peut-on alors considérer cet extrait de la communication écrite du gestionnaire du capital humain de l’Etat congolais comme une dénonciation alors que c’était lui qui était chargé de l’exécution de ces ordonnances et décrets de mise à la retraite ? L’auteur de cette note circulaire semble incriminer plus les services utilisateurs de ces agents retraités que les responsables de ces services. Pourtant, les structures ne valent que ce que valent leurs animateurs.
11. Au-delà de l’incrimination des services utilisateurs des agents retraités par le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique, il importe de noter que cette dénonciation est à la fois une démonstration et une preuve irréfutable du travail en perruque qu’ont abattu ces agents retraités pendant des décennies. Voilà pourquoi ils jouent à la procrastination pour laisser les postes de l’administration publique aux agents actifs.
12. Sans faire la promotion du « ôtes toi que je m’y mette », la mise à la retraite d’un agent rend son poste vacant. Si le potentiel remplaçant n’occupe pas ce poste vacant à cause de la procrastination d’un agent retraité, le service ou l’établissement va en pâtir. Le jeu de la procrastination devient alors un crime administratif qui a des répercussions néfastes sur le fonctionnement du service ou de l’établissement d’une part et d’autre part sur la vie et la santé des personnes concernées par les domaines où l’Etat intervient via ses agents. Ces répercussions néfastes sur les personnes s’observent notamment à l’Inspection du Travail, dans les formations médicales et hospitalières…
13. L’inspection du Travail m’intéresse sur le rôle de cette dernière tel qu’énoncé à la Convention n°81 de l’OIT sur l’Inspection du Travail. Cette convention dispose en son article 2 : « Le système d’inspection du Travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession(…) ».
14. La République démocratique du Congo, en sa qualité de membre de l’OIT, a fait de l’assurance de l’application des dispositions légales et la protection des travailleurs un des éléments de la mission de l’inspection du travail. La loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 dispose en son article 187 : « l’Inspection du Travail a pour mission de : 1) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession(…) ».
15. Assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs fait l’objet de l’existence de toute une direction prévue à l’Inspection du Travail par le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle. Ce décret stipule en son article 9 : « L’Inspection comprend une direction par Province ainsi que sept(7) directions de l’administration Centrale.
16. La première de ces sept directions est la Direction de contrôle de la main d’oeuvre. Il s’agit là d’une Direction qui s’occupe du contrôle des lois sociales. Car, la main d’oeuvre et l’emploi constituent le travail.
17. C’est à ce titre que les prestations des Inspecteurs du travail ont une portée qui va au-delà du Ministère du Travail où l’inspection du Travail est l’organe technique en matière de contrôle des lois sociales. Les actes posés par les inspecteurs du travail ont une valeur administrative qui sert de preuve et de protection des droits des employeurs et employés tant au niveau des administrations que celui des cours et tribunaux.
18. Pareilles activités ne peuvent être réalisées que par les Inspecteurs revêtus de la qualité des fonctionnaires publics comme le précise l’article 6 de la convention n°81 de l’OIT ci-haut citée. En République démocratique du Congo, les Inspecteurs du Travail sont régis par la loi n°16/016 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. C’est sur base cette loi qu’un grand nombre des Inspecteurs du Travail a été mis à la retraite.
19. Devenus passifs dans la mesure où ils sont déjà retraités, ces inspecteurs ne peuvent plus continuer d’opérer comme par le passé, car, leurs actes sont sans valeur administrative et préjudiciables aux droits des travailleurs et des employeurs. Je pense que la formule déontique « Il y a ordre et urgence » utilisée par le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique à la fin de sa Note circulaire n°011/CAB/FP-MA-ISP/JPL/CKK/2023 sus évoquée du 12 avril 2023 sera d’application aussi à l’Inspection du Travail afin que les Inspecteurs du Travail retraités ne s’arrogent plus la qualité d’Inspecteur du Travail.
20. Cependant, la difficulté que pouvait rencontrer cette note circulaire au niveau de l’Inspection du Travail, pour son application, serait la mise à la retraite de l’Inspecteur Général du Travail qui était censée faire appliquer cette note. Car, le décret n°12/002 ci-haut cité stipule en son article 7 : « L’inspection est dirigée par un inspecteur Général assisté d’un ou de deux Inspecteurs Généraux adjoints (….). L’état actuel de mes connaissances sur l’Inspection congolaise du travail renseigne, âpres analyse bibliologique des ordonnances et décrets relatifs à la mise à la retraite de certains agent de carrière des services publics de l’Etat et des listes agents éligibles à la retraite, que l’Inspecteur Général est déjà retraitée et l’un de ses deux adjoints est éligible à la retraite pour la 3ème vague.
21. Il demeure ainsi fondé de préciser que le même décret n°12/002 ci-haut cité stipule en son article 19 « (…) En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim de l’Inspecteur Général est assuré par l’Inspecteur Général Adjoint. En cas d’indisponibilité de ces derniers, le Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions désigne un Inspecteur du Travail parmi les Directeurs pour assurer cet intérim ».
22. Toutes choses restant égales par ailleurs, la mise à la retraite de l’Inspecteur Général et l’alignement de l’un de deux Inspecteurs Généraux adjoints du Travail sur la liste des agents éligibles à la retraite place le Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans le contexte d’application de l’article 19 de ce décret et ce, sans attendre les candidats issus de son appel à candidature aux postes d’Inspecteurs, Contrôleurs et des Agents administratifs de l’Inspection Générale du Travail du 03 mars 2023.
23. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, whatsApp ou twiter et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.
Fait à Kinshasa, le 24 avril 2023
Jean Joseph NGANDU NKONGOLO
Anthropobibliologue, Expert en Anthropobibliologie du Travail, Formateur Psycho SocioProfessionnel et Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail.