26ème lettre sociale congolaise : Licenciement abusif et arbitraire des délégués syndicaux de Catholic Relief Services RDC : l’omerta du Ministère du Travail ou l’attente sans fin des décisions de l’Inspection du Travail ?

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« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.

Chères lectrices, chers lecteurs;

1. Chérissant l’idéal d’un congolais, voire un salarié congolais libéré de l’ignorance et de la misère, la présente lettre sociale congolaise analyse un fait cynique vrai, évident et vécu dont deux délégués syndicaux de Catholic Relief Services sont victimes de la violation systématique des lois de la RDC dans leur milieu de travail.

2. Ce fait cynique est le licenciement sans motif légal de deux délégués syndicaux de Catholic Relief Services/RDC par le Représentant Résident de cette entreprise. Ce licenciement est intervenu le 23 février 2023 après que le Pape François ait suspendu, le 22 novembre 2023, l’équipe dirigeante de Caritas Internationale à cause de harcèlement de nombreux employés de cette organisation.

3. Rappelons qu’au terme de l’article 3 point 1 de l’accord – cadre entre le Ministère du Plan de la RDC et l’Organisation Non Gouvernementale Catholic Relief Service, Catholic Relief Services RDC s’est engagée à se conformer aux lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Parmi les lois figure la loi constitution congolaise du 18 février 2006 dont découlent toutes les autres lois notamment la loi n°015/2002 portant Code du Travail, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016.

4. De ce qui précède, Catholic Relief Services RDC est, au regard de l’article 7 alinéa 4 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015/2002 portant Code du Travail, une entreprise au même titre que toutes les entreprises qui utilisent les services des travailleurs salariés. C’est à ce titre qu’elle a signé les contrats de travail avec certains congolais.

5. C’est toujours à ce même titre que licenciement de deux délégués syndicaux CRS/RDC en violation du code du travail est abusif et arbitraire. Alors que la Constitution du 18 février 2006 dispose en son article 36 : « Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine(…). Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. (…) ».

6. Dès lors, le caractère abusif et arbitraire de licenciement de ces deux délégués syndicaux réside dans le fait que le Représentant Résident de CRS/RDC a imputé à Michel Mbula et Christian Notyo, dans ses lettres n° CRS/RH/111/2023 et n°CRS/HR/113/2023 du 23 février 2023, une faute lourde qui n’a pas existé dans la traçabilité de l’exécution de leurs contrats de travail. Cette faute lourde imaginaire est « l’insubordination due au refus de ces deux délégués syndicaux de rejoindre leurs nouveaux postes d’attache du fait de l’autorisation de leur mutation par l’inspecteur du travail du ressort ».

7. Les ‘prétendues décisions d’autorisation de mutation’ de ces délégués syndicaux sont des faits inexistants. Si elles avaient existé, elles seraient notifiées à ces deux délégués syndicaux conforment à l’article 4 de l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 08 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant.

8. Par ailleurs, si ces délègues étaient mutés, ils perdraient leur qualité de délégué syndical. S’ils avaient perdu la qualité de délégué syndical, le Représentant résident ne solliciterait pas l’autorisation de licenciement de ces délégués syndicaux. Car, selon les prescrits de l’article 258 du Code du Travail, la mutation d’un délégué syndical fait perdre à ce dernier sa qualité de délégué syndical.

9. Les lettres n°CRS/HR/55/2023 et n°CRS/HR/56/2023 du 1er février 2023 adressées au Chef de Division Provinciale de l’Inspection du Travail de Kinshasa par le Représentant résident de CRS/RDC pour solliciter l’autorisation de licenciement de ces deux délégués syndicaux conformément à l’article 258 ci-haut cité confirment l’inexistence des décisions d’autorisation de mutation de ces délégués.

10. Ainsi donc, la prétendue faute lourde fondée sur le soi-disant refus de mutation est dénue de tout fondement légal. L’Inspecteur du travail du ressort n’avait aucun élément légal de motivation des décisions d’autorisation de licenciement de ces délégués. Pire encore, ces délégués syndicaux n’ont jamais été notifiés de ces décisions d’autorisation de licenciement conformément à l’article 4 de l’ de l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 08 août 2008 sus évoqué.

11. Intervenant dans le reportage réalisé le 09 mars 2023 par la Radio Rtga sur ce fait cynique, le Ministère du Travail reconnaissait avoir été saisi par ces délégués syndicaux tout en précisant qu’il attendait les décisions des Inspecteurs du Travail comme soubassement pour examiner ces dossiers. Depuis lors, le ministère ne s’est pas encore prononcé sur la violation systématique de la législation sociale congolaise par le Représentant Résident de Catholic Relief Services/RDC.

12. En inventoriant les numéros des correspondances que ces délégués syndicaux ont adressé avec conviction, confiance et espoir à la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale et à l’Inspecteur Général du Travail avec copies au Président de la République et au Premier Ministre, on a l’impression que l’Exécutif congolais s’est résigné à la violation systématique de la législation sociale congolaise dans cette entreprise.

13. Visiblement le licenciement de deux délégués syndicaux par voie de violation systématique de la législation sociale congolaise par le Représentant résident de CRS/RDC est à la fois un défi lancé à l’Exécutif congolais et une radicalisation de la colonisation économique des salariés congolais utilisés par Catholic Relief Services/RDC.

14. Ce licenciement est un défi lancé à l’Exécutif Congolais, car, le Représentant Résident de CRS/RDC a résilié les contrats de ces délégués syndicaux sans motif légal, pourtant, le Président de la République en sa qualité de Chef de l’Exécutif congolais a déjà indiqué depuis le 13 septembre 2019 sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par des employeurs véreux.

15. Ce licenciement un défi aussi parce que les décisions d’autorisation de licenciement de ces deux délégués syndicaux accordées au Représentant Résident de CRS/RDC ne sont pas motivées par l’Inspecteur du Travail. L’Inspecteur du travail a violé la constitution congolaise du 18 février 2006 qui dispose en son article 21 : « Tout jugement est écrit et motivé(…) ». Hyppolite Masani Matshi(2015 :295) précise que cet article 21 de la Constitution est le fondement légal des décisions des autorités administratives aussi longtemps qu’il n’existe pas des dispositions particulières les concernant.

16. En violant la constitution pour satisfaire aux demandes sans fondement légal du Représentant Résident de CRS/RDC, l’Inspecteur du Travail du

Ressort a offert une caution à la violation systématique de la législation sociale en confortant le défi lancé à l’Exécutif congolais par cet employeur. L’Inspecteur du travail du ressort est donc ancré dans le négatif du passé de l’inspection du travail en perruque. Cependant, le compte rendu de la première réunion extraordinaire du conseil des ministres du 13 septembre 2019 renseigne au dernier paragraphe de son point 6 ce qui suit : « Le Président de la République a martelé que ce Gouvernement sera celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé ».

17. Il était curieux d’entendre le ministère de l’emploi, travail et prévoyance dire qu’il attendait de l’Inspecteur du Travail les décisions d’autorisation de licenciement. Le ministère semblait demander à l’Inspecteur du travail les décisions d’autorisation de licenciement au lieu de lui intimer un ordre clair et précis. Par cette manière d’agir, le ministère montrait que le sort de ces délégués syndicaux dépendait plus de la volonté de l’Inspecteur du Travail qui a autorisé leur licenciement que du respect des lois congolaises dont le respect s’impose à tous.

18. Ce licenciement sans motif légal est une radicalisation de la colonisation économique, car, il s’agit d’une terreur pour réduire tous les salariés congolais au silence. Rendre les congolais silencieux devant la violation systématique des lois congolaises est l’objectif premier de cette terreur. Alors que la République démocratique du Congo s’est engagée à atteindre l’ODD 8 dont le travail décent pour tous est l’un de ses quatre profils nationaux, le Représentant Résident de CRS/RDC a résilié les contrats de travail de ces délégués qui ont usé de leurs droits fondamentaux au travail.

19. Il demeure ainsi fondé de préciser, concernant la jouissance de ces droits fondamentaux au travail, que la terreur du Représentant Résident de CRS/RDC n’a pas inhibé le désir des salariés congolais à se libérer de l’expropriation du capital intellectuel et de l’extorsion de l’ancienneté dont ils sont victimes dans cette entreprise. Usant de leur liberté, plus de cinquante salariés congolais utilisés par Catholic Relief Services/RDC m’ont soufflé ceci dans l’encre de mon oreille : « Faites connaitre notre sort à qui veut l’entendre ». Bientôt, je vais publier une liste des salariés congolais de CRS/RDC qui sont victimes de ces pratiques qui violent leurs droits fondamentaux au travail.

20. Tout compte fait, la vision du Président de la République, Chef de l’Etat, telle qu’énoncée au point 5 du compte rendu de la 1ère Réunion extraordinaire du Conseil des Ministres du 13 septembre 2019 est que le Gouvernement mette l’Homme au Centre de son action, c’est-à-dire l’action qui vise l’épanouissement de l’Homme.

21. Fort de cette vision, il est humain, juste et légal que la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale use de ses prérogatives lui reconnues par l’article 185 du Code du Travail pour faire réintégrer ces délégués syndicaux dans l’entreprise. A défaut faire payer leurs droits, car, la convention n°135 de l’OIT, ratifiée par la RDC, dispose en son article 1er : « Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités des représentants des travailleurs… ». Le licenciement de ces délégués syndicaux est motivé par leur qualité des représentants des travailleurs.

22. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, whatsApp ou twiter et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 27 avril 2023

Jean Joseph NGANDU NKONGOLO

Anthropobibliologue, Expert en Anthropobibliologie du Travail, Formateur Psycho SocioProfessionnel et Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail.

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