Contre toute attente, il ressort que sur base de la décision du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe rendue sous RRE 1166, au mois d’août dernier, décision pourtant jadis non signifiée à l’Office des routes tel que les textes légaux et réglementaires en la matière l’entendent, un huissier de justice a visiblement joué le jeu d’un ancien agent de l’Office des routes, en signifiant notamment à la Rawbank la décision relative à la saisie conservatoire des avoirs de l’Office des Routes en leurs livres sur base de ladite décision.
Aux dernières nouvelles, la Rawbank est passée à l’action en défaveur de l’Office des Routes qui déplore plusieurs irrégularités aussi bien de forme que de fond quant à ce dossier ainsi que la procédure y relative. Dans tous les cas, l’Office des Routes a fait part aux instances judiciaires compétentes tous les tenants et aboutissants des éventuels litiges entre le dénommé Two Mingola, ancien agent, ainsi que cette entreprise publique.
“L’Office des Routes dénonce ce comportement de nature à torpiller les actions du Gouvernement de la République par les blocages des moyens financiers mis à sa disposition pour les travaux routiers d’intérêt général”, lit-on dans une correspondance de l’Office des Routes qui a sollicité auprès de l’inspecteur général l’arrêt de l’exécution de la décision portant saisie conservatoire des avoirs de l’Office des Routes par la Rawbank, au profit du nommé Two Mingola.
Quid de ces litiges. Ci-dessous l’intégralité des faits selon une correspondance officielle de l’Office des routes.
Le nommé Two Mingola fut employé à l’Office des Routes/LODJA, en qualité de Conducteur au grade de ATB1, sous le numéro matricule 2279; prétextant avoir fui la guerre en 1999 dans le SANKURU pour sauver sa vie et celle de sa famille, ce dernier se présentera 21 ans après à la Direction Générale de l’Office des Routes, soit en 2020 pour demander non seulement sa réintégration, mais aussi le paiement des arriérés imaginaires de salaire durant toute la période de sa fuite pour une somme totale de 300.000$.
Après examen de sa requête, une fin de non-recevoir lui fut réservée par l’Office des Routes au motif que : “la guerre de 1999 avait pris fin depuis 2003 avec l’Accord de Sun City (1+4); Ayant fui la guerre au Sankuru pour se réfugier à KINSHASA, Monsieur Two Mingola ne s’était jamais présenté à la Direction Générale de l’Office des Routes avant 2003 date de la fin de la guerre, mais par contre, il se présenta en 2020, soit 21 ans après son départ de LODJA; le salaire étant la contrepartie d’un service fourni, et ayant un caractère alimentaire, il est inconcevable que celui-ci, déplacé de guerre en 1999 en séjour à Kinshasa, siège de la Direction Générale, ait attendu 21 ans pour commencer à réclamer le paiement de ses arriérées de salaire.
Par conséquent, martèle l’Office des routes, le nommé Two Mingola fut déclaré déserteur et démis d’office de ses fonctions.
Témérité de Sieur Two Mingola
Non satisfait, ce dernier saisit d’abord l’Inspecteur du Travail pour le même motif et un procès-verbal de non conciliation n°22/METPS/IGT/IPT/OKN/240/2021 fut établi en date du 19/01/2021 (voir annexe 1) et initia une action devant le Tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe, laquelle action est en d’instance:
Contre toute attente, alors que l’affaire est pendante devant le Tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe, Monsieur Two Mingola, saisit en date du 21/04/2023 le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe par l’entremise de son avocat, pour une requête à fin d’injonction à payer sur la base du Procès-verbal de non conciliation n°22/METPS/GT/IPT/OKN/240/2021. C’est ainsi que l’Office des Routes fera opposition par l’entremise de ses conseils contre l’ordonnance N°298/D.15/2023 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe portant injonction à payer, mais fort malheureusement, en date du 15/08/2023 la juridiction présidentielle rendra une décision en sa défaveur
L’Office des Routes a déploré bien plus qu’au moment où le litige opposant l’Office des Routes contre Monsieur TWO MONGOLA est pendant devant le Tribunal de Travail de Kinshasa /Gombe sous le numéro RT 04428, ce dernier par l’entremise de ses avocats, a saisi le Juge président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour le paiement d’une somme faramineuse et imaginaire de 300.000$ US, sur base d’un procès-verbal de non conciliation, dont la conclusion renseigne qu’il y’a persistance du litige. Et pourtant dans la pratique, Il est également fondamental de préciser que le recouvrement de créance n’est pas envisageable lorsqu’une procédure judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur
“Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace communautaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est régi par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998.
En effet, pendant que la décision du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe rendue sous RRE 1166 n’a été encore signifiée à l’Office des Routes, l’Huissier de justice avait déjà pris soins d’instrumenter et de signifier à certaines institutions financières telles que la RAWBANK. Chose que l’Office des routes récuse.
Tout compte fait, l’Office des routes est d’avis que les fonds dont il dispose dans certaines banques commerciales sont affectés essentiellement à la gestion du réseau routier d’intérêt général, dans un contexte où les défis sont légions, entre autres la réhabilitation des routes et des ponts en situation de vétusté, bref le désenclavement du Congo profond. C’est dire combien il est curieux de saigner à tort cet établissement public.