Affaire Mutamba : le silence inquiétant du Pr Kalala Tshibangu sur les fonds d’indemnisation ougandais !

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La vérité est que tout ce qui tourne autour de l’indemnisation des victimes de la Guerre des Six Jours avec Fonarev et Frivao sent l’escroquerie !

C’est la troisième fois cette année que « BALISES » revient sur ce sujet, en réaction à la lettre manuscrite publiée par l’ex-ministre de la Justice et Garde des Sceaux Constant Mutamba, lettre reproduire par Jeune Afrique dans son édition en ligne ce samedi 8 novembre 2025. Pour s’en faire une idée exacte, il est intéressant de citer le Pr Tshibangu Kalala parmi les avocats de la RDC pour la plainte à charge de lOuganda auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ). Dans une dépêche de Radio Okapi publiée le 14 février 2022, il avait fait la déclaration suivante : _ »La cour internationale de justice (CIJ) a, la semaine dernière, fixé à 325 millions de dollars la réparation à la République Démocratique du Congo par l’Ouganda, au titre de l’invasion de l’Est lors de la guerre de 1998-2003. Selon plusieurs observateurs, le chiffre de 11 milliards avancé avant a été sensiblement minoré !_ ». La dépêche avait pour titre :«La RDC est responsable de la sous-évaluation du montant fixé par la Cour internationale de justice en réparation des préjudices causés par l’Ouganda de 1998-2003»*

En voici la reproduction intégrale

Question : que s’est-il passé pour que le Pr Kalala Tshibangu se taise alors qu’il a bien constaté *le détournement de ces fonds* versés par l’Ouganda pour l’agression de 1998 et sur plainte de la RDC en 1999 et non pour la Guerre des Six Jours survenue à Kisangani du 6 au 10 juin 2000 entre les armées rwandaise soutenant le RDC et ougandaise soutenant le Mlc ?

La preuve du « détournement » est dans le Rapport de la * »COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE »* sur les * »Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) »*. En voici la reproduction intégrale :

Vue d’ensemble de l’affaire

 

_ »Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda ‘en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine_».

 

_ »Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs_.

 

_ »Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour_.

 

_ »Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001(NDLR : la veille de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila) qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour_.

 

_ »Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001_.

 

_ »Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la RDC a fondé la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats_.

 

_ »Le 19 juin 2000, la RDC a déposé une demande en indication de mesures conservatoires tendant à la cessation de toute activité militaire et de toute violation des droits de l’homme et de la souveraineté de la RDC par l’Ouganda_.

 

_ »Le 1er juillet 2000, la Cour a ordonné à chacune des Parties de prévenir et de s’abstenir de toute action armée qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie ou d’aggraver le différend, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à toutes leurs obligations du droit international applicables en l’espèce, ainsi que d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire_.

 

_ »L’Ouganda a déposé par la suite un contre-mémoire contenant trois demandes reconventionnelles_.

 

_ »Par une ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a décidé que deux desdites demandes reconventionnelles (actes d’agression que le Congo aurait commis à l’encontre de l’Ouganda ; attaques visant les locaux et le personnel diplomatique ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo serait responsable) étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours_.

 

_ »Après avoir tenu des audiences publiques en avril 2005, la Cour a rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005. La Cour s’est d’abord penchée sur la question de l’invasion de la RDC par l’Ouganda_.

 

_ »Après examen du dossier que lui avaient soumis les Parties, elle a estimé que, à partir du mois d’août 1998,*la RDC n’avait pas consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire* (hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda)_.

 

_ »La Cour a également rejeté la demande de l’Ouganda selon laquelle, là où son emploi de la force n’était pas couvert par le consentement, il agissait dans le cadre de l’exercice de son droit de légitime défense. Les conditions préalables à l’exercice d’un tel droit n’étaient pas réunies. Et la Cour de considérer que l’intervention militaire illicite de l’Ouganda avait été d’une ampleur et d’une durée telles qu’elle constituait une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies_.

 

_ »La Cour a également dit que, en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, l’Ouganda avait violé le principe du non‑recours à la force dans les relations internationales ainsi que le principe de non‑intervention_.

 

_ »La Cour s’est ensuite penchée sur la question de l’occupation et sur celle de la violation du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire_.

 

_ »Ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la Cour a indiqué qu’il se trouvait en tant que tel dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cela n’avait pas été fait_.

 

_ »La Cour a également considéré qu’il existait des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF (Uganda People’s Defence Forces) avaient de manière générale commis diverses violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. La Cour a estimé que ces violations étaient attribuables à l’Ouganda_.

 

_ »Le troisième point que la Cour a été appelée à examiner concernait l’exploitation alléguée de ressources naturelles congolaises par l’Ouganda. La Cour a estimé détenir de nombreuses preuves crédibles et convaincantes lui permettant de conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, avaient participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités. L’Ouganda était responsable tant du comportement des UPDF dans leur ensemble que du comportement à titre individuel de soldats et d’officiers des UPDF en RDC_.

 

_ »Il en était ainsi même si les officiers et soldats des UPDF avaient agi d’une manière contraire aux instructions données ou avaient outrepassé leur mandat_.

 

_ »La Cour a en revanche conclu qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’il existait une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que l’Ouganda ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises_.

 

_ »En ce qui concerne la première demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a conclu que celui-ci n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant que la RDC avait fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles anti‑ougandais qui opéraient sur son territoire, ou même failli à son devoir de vigilance en tolérant la présence de rebelles anti‑ougandais sur son territoire. La Cour a donc rejeté dans son intégralité la première demande reconventionnelle soumise par l’Ouganda_.

 

_ »S’agissant de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a tout d’abord déclaré irrecevable la partie de cette demande portant sur des mauvais traitements qu’auraient subi, à l’aéroport international de Ndjili, des ressortissants ougandais ne bénéficiant pas du statut diplomatique_.

 

_ »S’agissant du bien‑fondé de la demande, elle a en revanche estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant que des attaques avaient eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements avaient été infligés aux diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili. Elle a conclu que, ce faisant, la RDC avait manqué aux obligations qui étaient les siennes en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle a également conclu que la saisie de biens et d’archives à l’ambassade de l’Ouganda était aussi contraire aux dispositions du droit international des relations diplomatiques_.

 

_ »La Cour a indiqué dans son arrêt que la question de la nature, de la forme et du montant de la réparation que chacune des Parties devait à l’autre était réservée et ne lui serait soumise que si les Parties ne parvenaient pas à un accord fondé sur l’arrêt qu’elle venait de rendre_.

 

_ »Après le prononcé de l’arrêt, les Parties ont informé régulièrement la Cour de l’état d’avancement de leurs négociations_.

 

_ »Le 13 mai 2015, estimant que les négociations menées à ce sujet avec l’Ouganda avaient échoué, la RDC a demandé à la Cour de fixer le montant de la réparation due par celui‑ci_.

 

_ »Bien que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a constaté, dans une ordonnance en date du 1er juillet 2015, que, si les Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question, il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Les Parties ont par la suite déposé leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations_.

 

_ »Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, au sujet de certains chefs de préjudice allégués par la RDC, à savoir les pertes en vies humaines, la perte de ressources naturelles et les dommages causés aux biens_.

 

_ »Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, elle a désigné à cet effet quatre experts indépendants, qui ont, le 19 décembre 2020, présenté un rapport d’expertise sur les réparations_.

 

_ »Après avoir tenu des audiences publiques sur la question des réparations en avril 2021, la Cour a, le 9 février 2022, rendu son arrêt, adjugeant 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles_.

 

_ »La Cour a dit que le montant intégral dû devrait être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier était dû le 1er septembre 2022, et que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courraient sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle‑ci aurait dû être réglée_.

Son silence a de quoi inquiéter

A la lumière de ce qui précède, aucun doute n’est permis en ce que :

1.l’initiative du retrait de la plainte contre le Rwanda et l’Ouganda *est du Gouvernement congolais* le 15 janvier 2001, la veille de l’assassinat de L- Kabila ;

2.l’initiative de fixation des fonds d’indemnisations *est de la CIJ elle-même* :

3.l’iniative de détournement *en 2022* de ces fonds non destinés aux victimes de la Guerre des Six Jours est endossée par le Gouvernement visiblement induit en erreur.

De ce fait, il revient au Gouvernement d’identifier l’auteur de ce qui a tout d’une arnaque.

Pour l’instant, force est de constater le silence inquiétant du Pr Kalala Tshibangu, l’homme qui en sait tout sur le dossier RDC-Rwanda-Ouganda-Burundi à propos de l’agression du 2 août 1998.

Omer Nsongo die Lema

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