Déclaration de l’Ambassadrice du Rwanda au Congrès américain et responsabilité internationale de l’État (Tribune du samedi 24 janvier 2026)

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Le 22 janvier 2026, l’Ambassadrice de la République du Rwanda aux États Unis a déposé devant la sous-commission pour l’Afrique du Congrès américain une déclaration écrite officielle. Dans ce document, elle reconnaît explicitement que le Rwanda entretient une relation sécuritaire avec l’AFC/M23, groupe armé non étatique opérant sur le territoire de la République démocratique du

Congo. Au-delà de sa portée politique immédiate, cette déclaration constitue un fait juridique majeur dont les implications relèvent pleinement du droit international public.

Formulée par une autorité diplomatique habilitée dans l’exercice de ses fonctions, cette déclaration est juridiquement attribuable à l’État rwandais conformément aux articles 4 et 7 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001. Elle engage l’État au regard du droit international et ne saurait être réduite à une opinion, à une posture politique ou à un exercice de communication circonstanciel.

La Cour internationale de Justice a reconnu de manière constante que des déclarations publiques, claires et précises, faites par des autorités compétentes, peuvent produire des effets juridiques internationaux indépendamment de leur forme. Dans les affaires des Essais nucléaires opposant l’Australie et la Nouvelle Zélande à la France en 1974, la Cour a établi qu’un engagement unilatéral exprimant une intention manifeste lie juridiquement l’État qui l’énonce. En affirmant expressément « state this clearly », la déclaration rwandaise satisfait à cette exigence de clarté et d’intention et revêt dès lors la qualification d’acte étatique juridiquement pertinent et opposable.

Cette reconnaissance appelle une qualification au regard des principes fondamentaux du droit international, au premier rang desquels figurent la souveraineté des États, la non-intervention et le non-recours à la force consacrés par l’Article 2, paragraphes 3 et 4, de la Charte des Nations Unies.

Le droit international prohibe toute intervention directe ou indirecte d’un État dans les affaires relevant de la compétence d’un autre État, notamment lorsque cet État organise, dirige ou exerce

un contrôle sur les agissements d’un groupe armé non étatique opérant sur le territoire de celui-ci au sens de l’article 8 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalité illicite, ou lorsqu’il apporte une aide ou une assistance à de tels agissements en connaissance des circonstances au sens de l’article 16 desdits Articles.

La Cour internationale de Justice a précisé la portée de ces principes dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua opposant le Nicaragua aux États Unis en 1986, en jugeant que l’organisation, l’assistance, l’entraînement, l’équipement ou l’appui logistique à des forces armées irrégulières opérant sur le territoire d’un autre État constituent des formes d’intervention engageant la responsabilité internationale de l’État concerné. Cette jurisprudence a été confirmée et approfondie dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo opposant la République démocratique du Congo à l’Ouganda en 2005, où la Cour a qualifié de violations du droit international le soutien militaire et opérationnel apporté à des groupes armés actifs sur le territoire

congolais.

En reconnaissant l’existence d’une relation fonctionnelle avec l’AFC/M23, groupe armé engagé dans un conflit armé sur le territoire de la République démocratique du Congo, la déclaration rwandaise décrit une situation qui, au regard de la jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice, relève objectivement d’une forme d’intervention indirecte. Cette qualification découle des faits reconnus eux-mêmes indépendamment des justifications politiques ou sécuritaires invoquées.

Le Rwanda fonde cette posture sur des considérations liées à la menace du FDLR. Or le droit international encadre strictement le recours à la légitime défense. Conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies tel qu’interprété par la Cour internationale de Justice dans les affairesNicaragua de 1986 et Plateformes pétrolières opposant l’Iran aux États Unis en 2003, la légitime défense suppose une attaque armée imputable à un État, une nécessité immédiate et une réponse strictement proportionnée. L’organisation, le contrôle ou l’assistance à des groupes armés non étatiques opérant sur le territoire d’un État tiers ne constituent pas un mode d’exercice reconnu de

la légitime défense en droit international positif.

La déclaration rwandaise fait également état d’un mécanisme de « drawdown » progressif de cette relation. En droit international, l’engagement public d’un État à réduire, suspendre ou mettre fin à une pratique présuppose nécessairement l’existence actuelle ou passée de cette pratique. À défaut, un tel engagement serait juridiquement dépourvu d’objet. Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur les principes de bonne foi, de cohérence des comportements étatiques et d’estoppel, tels que consacrés notamment dans les affaires des Essais nucléaires de 1974, du Statut juridique du Groenland oriental rendu par la Cour permanente de Justice internationale en 1933, et du Temple de Préah Vihéar en 1962.

Ces principes trouvent leur fondement normatif dans les Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État, notamment les articles 12, 30 et 31, dont il ressort que l’existence d’un fait internationalement illicite s’apprécie au moment où le comportement se produit et que la cessation ou la réduction ultérieure de ce comportement n’en efface ni l’existence ni les conséquences juridiques.

Pour la République démocratique du Congo, cette déclaration modifie profondément le cadre du débat international. Il ne s’agit plus d’allégations unilatérales ou de récits concurrents, mais d’un fait reconnu par le Rwanda lui-même, consigné dans un document officiel et formulé devant une institution parlementaire étrangère. En droit international, le débat se situe désormais sur le terrain de la qualification juridique et des conséquences qui en découlent.

Ce basculement appelle une exploitation juridique, politique et stratégique pleinement assumée, intégrée dans une communication stratégique fondée sur le droit international. Il marque le dépassement du stade de la simple clarification des faits et situe désormais l’enjeu au niveau de l’effectivité de responsabilités établies, entendue comme la prise en compte et la mise en œuvre de leurs conséquences juridiques, politiques et diplomatiques, dans une logique de redevabilité, de prévention des violations futures et de stabilisation durable.

Cet enjeu s’inscrit, en premier lieu, dans un cadre constant et inchangé qui structure de manière continue la position de la République démocratique du Congo. Il concerne la défense effective de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que le règlement du conflit dans le strict respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, qui demeurent le socle normatif et politique de toute démarche de paix durable.

Dans ce cadre, et sans en altérer la nature, la déclaration rwandaise introduit des éléments nouveaux susceptibles d’éclairer et de nourrir des perspectives plus spécifiques. Ces éléments peuvent être mobilisés, dans le respect des cadres juridictionnels et diplomatiques existants, afin de renforcer les exigences de redevabilité à l’égard des auteurs des crimes et des acteurs de l’instabilité, et d’orienter

des réponses à la hauteur des souffrances du peuple congolais, fondées non seulement sur la reconnaissance des faits, mais sur le droit, la responsabilité et la prévention.

C’est à cette condition, celle d’une articulation claire et cohérente entre aveu étatique, qualification juridique, communication stratégique et action diplomatique, que l’approche fondée sur les narratifs peut progressivement céder la place à une dynamique de responsabilité, de stabilité régionale et de paix durable dans la région des Grands Lacs.

 

Me Prince Lukeka, Juriste Internationaliste

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