Haro sur des officiels qui parlent de loi Bakajika et d’abandon partiel de la souveraineté sans en connaître le sens !

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À l’occasion de la célébration du 20ème de la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, les « scientifiques » du Droit ont échangé lors du colloque organisé à l’Université de Kinshasa autour de ce texte. Cependant, ce sont les « généralistes » de la 25ème qui se sont répandus dans les réseaux sociaux où, hélas, ils ont fait étalage de leur médiocrité criante…

Elle ne protégeait pas l’ensemble du patrimoine naturel congolais

Aussi, sont-ils nombreux, aussi bien au sein des Institutions de la République que des partis et des plateformes politiques, à évoquer la loi Bakajika sans en connaître les tenants ni les aboutissants. Pour besoin de clarification, nous en reproduisons à leur attention ses 4 articles :

Article 1 : »La République Démocratique du Congo reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers, personnes morales et physiques »

Article 2: « La République Démocratique du Congo procédera souverainement à la répartition des droits d’exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles, forestières et minières ».

Article 3 : « Tous les textes législatifs ou réglementaires antérieurs ayant pour objet l’exploitation, la gestion du sol ou du sous-sol congolais et qui sont contraires à l’esprit de la présente ordonnance-loi sont abrogés.

Article 4: « La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature… ».

« Fait à Kinshasa, le 7 juin 1966. J. D. MOBUTU, Lieutenant-Général »

« Par le Président de la République, Le Premier Ministre L. MULAMBA, Général de Brigade »‘.

Deux précisions importantes ;

1.lorsque Mobutu prend le Pouvoir le 24 novembre 1965, le pays porte le nom République Démocratique du Congo rétabli lors de la Conférence constitutionnelle de Luluabourg en 1964.

2.la loi Bakajika est une ordonnance-loi portant les références N°66/343 du 07 juin 1966. Elle annulait toutes les cessions et concessions successivement accordées par l’état indépendant du Congo, par la colonie belge et par tous les autres pouvoirs concédant avant le 30 juin 1960. Cependant, elle ne protégeait pas l’ensemble du patrimoine naturel congolais.

Si l’homme de la rue peut être excusé de l’utilisation abusive de la formule « loi Bakajika », les « élites » non ! Surtout lorsqu’elles se revendiquent de l’entourage direct du Président de la République !

 

Articles concernés

Outre l’ordonnance-loi Bakajika, ces « élites » se fourvoient dans l’interprétation de l’article 217 qui figure pourtant dans les Constitutions de 1967, de 1974, de 1988 et de 1992 promulguées toutes sous Mobutu.

Dans les lignes qui suivent « BALISES » se fait le devoir de les reproduire au travers de deux articles ; le premier étant relatif à la souveraineté sur le sol et le sous-sol ; le second sur la cession d’une partie de la souveraineté en faveur de l’Afrique.

Constitution du 20 mai 1967

Aucun article sur la souveraineté sur le sol et le sous-sol n’y figure !

Article 69 : « En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

Constitution du 15 août 1974

Article 11 : ‘Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’État. Les conditions de concession sont fixées par la loi ».

Article 77 : « En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

Constitution du 27 juin 1988

Article 10 : Le sol et le sous-sol zaïrois appartiennent à l’Etat. Les conditions de leur concession seront fixées par la loi ».

Article 110 : « En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, 4 août 1992

Article 3 : ‘Le sol et sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi ».

Article 108. « En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

Acte constitutionnel de la transition, 9 avril 1994

Article 3 : Le sol et le sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi »

Article 115 : « En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

Constitution de LA transition de 2003 à 2006 (1+4)

Article 9: « Le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi, qui doit protéger les intérêts des populations locales ».

Article 195: « La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’Union africaine ».

Constitution du 18 février 2006

Article 9. « L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.

Article 217. « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ».

Constitution du 18 février 2006 révisée en janvier 2011

Article 9.

« L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi ».

Article 217.

« La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ».

Des menteurs et des aveugles

Percutante soit-elle, la Com’ du Pouvoir souffre particulièrement de libertinage ; chaque membre de la Fatshisphère considérant pour preuve de fidélité, de loyauté et de combativité la diabolisation tous azimuts des adversaires et ennemis vrais ou supposés de Félix Tshisekedi !

Au lieu de mettre l’accent sur les réalisations politiques, économiques et sociales du régime, elle se focalise sur la chasse aux sorcières.

Pourtant, en faisant des recherches sur Internet, ils ont la possibilité de réaliser que la Constitution du 20 mai 1967 est muette sur la souveraineté sur le sol et le sous-sol ! C’est seulement dans la Constitution de 1974 qu’à son article 11, il est dit : « Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’État. Les conditions de concession sont fixées par la loi ».

Comparé à l’article 9 de la Constitution actuelle, la première formulation est plutôt légère.

Il en est de même de la cession partielle de la souveraineté en faveur de l’Afrique. Dans la Constitution de 1967, l’article 69 dispose : »En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté ».

C’est la même formulation de l’article 217 de la Constitution actuelle, à savoir : « La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ».

À dire vrai, dans toutes les Constitutions régissant le Congo depuis 1965, ces deux articles sont rédigés dans le même esprit.

Conséquence : faute de connaissance, les « généralistes » de la 25ème heure périssent non sans faire périr, hélas !, les Congolais qui ne lisent pas mais commentent tout. Ce sont des menteurs ! C’est pour eux que Matthieu 15:14 tranche : « Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse ».

Qui dit mieux ?

PROCHAINEMENT : »Disposant de grandes réserves chez eux, les USA et la Chine peuvent se passer du lithium congolais ! »

Omer Nsongo die Lema

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