La Révision constitutionnelle est une initiative prophétique du Peuple pour l’édification d’un Congo Nouveau (Par Prof. Bruno-Joseph TSHIBANGU Kabaji)

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Introduction

Pourquoi parler de la révision constitutionnelle en RD Congo trouble la conscience de la minorité de certains compatriotes pourtant c’est une question déjà réglée par la Constitution elle-même en son article 218 ? Par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, une première révision avait déjà été faite sous l’initiative du Président de la République J. Kabila avec l’intention manifeste de se maintenir au Pouvoir par tricherie en changeant l’article 71.

 

Est-ce que le projet de révision constitutionnelle envisagé empêcherait-elle que le Président de la République, Chef de l’Etat, ne s’occupe de toute urgence de l’insécurité grandissante à l’Est de la République tout en cherchant à régler, tant soit peu, d’autres questions relatives notamment au social de la population à partir du processus de transformation mentale de l’Homme, de l’exigence de la bonne gouvernance, de la diversification de l’économie qui serait à la base de la croissance et de la prospérité du pays ainsi que du développement durable de la RD Congo ? C’est pour d’autres raisons fondamentales logées dans la Constitution et ayant l’incidence directe sur la question posée que le Président de la République trouve le fondement rationnel dans le changement ou la révision de la Constitution.

 

Dans le débat national actuel, les uns parlent du changement de la Constitution, les autres de la révision de la Constitution. Nous disons ici que le changement de la Constitution n’est pas prévu dans la Constitution en vigueur en RD Congo ; alors que la révision constitutionnelle trouve sa place dans celle-ci.

Pour les juristes, le changement de la Constitution ne relève pas du droit, mais de la politique. Car, il suppose que la Constitution à changer existe déjà et qu’il faille la mettre entièrement de côté en vue de l’élaboration d’une toute nouvelle sans commune mesure avec celle rejetée. Or, la Constitution actuelle, hormis les articles qui portent atteinte à la souveraineté de l’Etat, à l’intégrité territoriale et au bon fonctionnement de l’appareil de l’Etat, les dispositions liées à l’intangibilité de l’exercice de la démocratie et des droits, les devoirs et les libertés des citoyens peuvent être retenues.

 

De la sorte, il va s’agir non du changement de la Constitution, mais de la révision constitutionnelle profonde. Il ne pourrait y avoir changement qu’au cas où l’on voudrait bien changer les règles du jeu démocratique en dictature, par exemple. Or, à notre connaissance, cela ne transparait nullement dans la pensée du Chef de l’Etat ni du peuple lui-même, le maître du jeu. D’où la Constitution en vigueur ne pourrait pas être changée, mais son contenu doit être profondément rénové.

 

Ce texte comprend trois points suivants hormis l’introduction et la conclusion :

 

Du sens et des missions de la Constitution dans un Corps politique

De la révision constitutionnelle

De l’hypertrophie de l’Institution Président de la République et du Régime Présidentiel.

 

Du sens et des missions de la Constitution dans un pays

 

Les constitutionnalistes conçoivent la Constitution comme étant la loi fondamentale et suprême d’un Etat. Son rôle principal est de fonder l’existence de l’Etat, d’organiser l’exercice du pouvoir en séparant les fonctions (législative, exécutive et judiciaire) et de garantir les droits et les libertés des citoyens face aux gouvernants.

 

Les missions principales de la Constitution s’articulent autour de trois axes principaux dont notamment l’organisation et l’exercice des pouvoirs de l’Etat comprenant la création des institutions, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, le contrôle mutuel des institutions ; la protection des droits et libertés des citoyens notamment la garantie des droits, et la limitation de l’arbitraire ; la hiérarchie des normes et sécurité juridique comprenant la suprématie de la Constitution et sa stabilité en offrant un cadre stable et pérenne qui organise la vie politique, permettant de résoudre les crises institutionnelles de manière pacifique.

 

Elle prévoit et protège l’intangibilité des frontières nationales contre les velléités expansionnistes de certains Etats voisins en se dotant absolument de la Force publique de défense et de sécurité bien disciplinée, efficace, professionnelle et dotée d’un équipement de pointe pour affronter n’importe quelle armée du monde.

 

Disons qu’une Constitution bien élaborée et adaptée aux réalités de son pays devient une garantie pour le Pouvoir politique qui en fait un bon usage, de transformer son corps politique en un vivier de paix, de prospérité et de développement durable.

 

Dans le cas contraire, la Constitution devient un simple chiffon comme la nôtre, une occasion pour les étrangers, en général, et pour les Rwandais, en particulier, d’exploiter sans pitié ni sans normes nos ressources naturelles et d’asservir notre peuple meurtri longtemps par un pouvoir rwandophone. Voilà pourquoi il est impérieux de la réviser de fond en comble, car nous imposée subrepticement par les Occidentaux par le biais de Paul Kagame.

De la révision constitutionnelle en RD Congo

Les juristes nous renseignent qu’il existe deux types de révision constitutionnelle. Le premier type de révision constitutionnelle est sujet au gré des humeurs des dirigeants politiques au Pouvoir. C’est ce premier type qui est souvent de nature à désacraliser la Constitution. Celle-ci serait une occasion pour ceux qui détiennent le Pouvoir d’Etat d’empêcher l’alternance politique au Pouvoir au profit de leurs intérêts égoïstes, de leur avidité du pouvoir et cupidité d’argent. Y.-A. Fauré n’avait-il pas raison de décrire la pratique du pouvoir en Afrique « (…) comme la chose domestique du détenteur, qui en use selon son bon vouloir et qui abat ainsi la frontière entre le domaine public et le domaine privé. Illustrant un phénomène général de néo-patrimonialisation de l’Etat, les fonctions publiques deviennent de véritables offices utilisés comme sources de statut, de prestige, de récompenses ».

 

Ce qui est bizarre est de constater que la plupart des révisions constitutionnelles dans notre pays ont eu un caractère conjoncturel, c’est-à-dire qu’elles favorisaient purement et simplement l’accroissement et la pérennité des Pouvoirs des gouvernants. A ce propos, Alioune Tine l’avait vu net lorsqu’il affirme que « les révisions des Constitutions africaines ont un caractère opportuniste, lequel affecte négativement le développement et le renforcement de la démocratie ». A chaque Président de la République, une Constitution adaptée à sa mesure.

 

Le second type de révision constitutionnelle consiste en l’adaptation de la Constitution aux nouveaux phénomènes observés et liés au développement de la Société et à l’épanouissement de la personne humaine : la Nouvelle Technologie d’Information et de Communication (NTIC), la Numérisation, le Changement climatique ; à l’insécurité devenue constitutionnelle pour ceux qui nous agressent et pillent nos ressources naturelles, le disfonctionnement de l’appareil de l’Etat ainsi qu’à l’évolution objective des phénomènes sociaux internes et externes due à l’évolution démographique galopante et problème de la gestion de l’environnement tant en milieux urbains que ruraux… la Constitution se veut d’être absolument adaptée en initiant la révision constitutionnelle ou en changeant carrément.

Elle doit nécessairement avoir un caractère structurel en vue de mieux adapter les réalités sociales au texte constitutionnel, de stabiliser également les Institutions politiques de l’Etat, estime Thiamel Ndiade. C’est ce type de révision constitutionnelle qui nous intéresse et nous motive de par son contenu.

 

 

Le Président Tshisekedi, for des obstacles et difficultés rencontrés tout au long de sa gouvernance, dus à l’inadaptabilité de la Constitution en vigueur aux réalités nationales et internationales, a jugé bon d’interroger le peuple sur la valeur de cette Constitution par rapport à ses attentes, à travers le référendum au lieu de recourir à l’article 218, alinéa 4. Cette démarche est d’ailleurs constitutionnelle.

 

En R.D. Congo, nous avons vécu la première révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 portant sur les articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218, et 226. Après réflexion, nous avons trouvé que cette révision constitutionnelle était du second type dans la mesure où elle avait pour seule motivation d’empêcher qu’il y ait l’élection présidentielle à deux tours de peur que le candidat de l’UDPS/Tshisekedi ne l’emporte au second tour. C’est ainsi que le Gouvernement Joseph Kabila, initiateur de cette révision, est passé en force malgré les contestations de l’opposition, à la tête l’UDPS d’Etienne Tshisekedi, à la modification des quelques articles précités qui l’intéressait.

Conformément à l’article 218 de la Constitution, l’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

Au Président de la République ;

Au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ;

À chacune des chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;

4. À une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux chambres.

 

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur la convocation du Président de la République. Dans ce cas présent, le Président de la République, Chef de l’Etat, sur pression populaire, décide de soumettre le projet de Constitution au référendum pour que le peuple s’y prononce en dernier ressort.

Pour nous, les dispositions suivantes doivent être nécessairement révisées : l’article 220 qui indique les matières qui ne peuvent pas faire l’objet de la révision constitutionnelle : la forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical.

 

Cette disposition constitutionnelle doit être déverrouillée pour permettre à tout Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo de disposer suffisamment de manœuvres pour réaliser pleinement son projet de société ou alors son programme d’action. La durée de mandat peut être fixée à 10 ans une seule fois renouvelable.

 

Il y en a qui fustigent l’intention malveillante qui envahirait le Chef de l’Etat à vouloir s’éterniser au Pouvoir. Retenons que le Chef de l’Etat a une vision holistique de la RD Congo. Il ne doit pas s’appesantir à la fois sur un aspect compartimenté de la vie publique du pays. Il est face à divers problèmes qui entravent le bon fonctionnement de l’appareil de l’Etat, de la vie sociale, politique et économique. Il s’agit ici de la guerre à l’Est de la RD Congo, de la famine qui touche toute la population, les détournements des deniers publics et différentes maffias financières dans les domaines des exonérations avec des retro commissions exagérées sans quoi les investisseurs sont obligés de rentrer chez eux ; tout cela au nom des intérêts personnels insatiables. Ce qui contribue négativement à l’amélioration du Climat des affaires et de l’image de la RD Congo.

 

Croyons-nous qu’en réalité, dans un mandat de cinq (5) ans une fois renouvelable soit dix (10) ans de gouvernance, le Président de la République peut réaliser son projet de société ou son programme d’actions dans un si vaste territoire estimé à une superficie de plus ou moins 2.345.410. 000 kilomètres carrés comprenant plus de cent millions d’habitants ? Ne commettons pas l’erreur de comparer la RD Congo aux différents petits pays d’Europe ou d’Afrique noire hormis le Nigeria. Le Président de la République Démocratique du Congo mérite un mandat d’au moins dix (10) une fois renouvelable.

 

La RD Congo a connu quatre Présidents de la République dont un seul s’est bien distingué. Il s’agit de Joseph Kasa-vubu qui n’a fait malheureusement qu’un seul mandat, alors qu’il était à mesure de mieux-faire s’il n’avait pas connu un coup d’Etat militaire. Le second Président de la République, Maréchal Mobutu, régna pendant 32 ans. Pendant ce temps, il installa une dictature féroce et détruisit profondément le tissu économique du pays. Le troisième Président L.D. Kabila qui n’a duré que 4 ans ne nous a légué que l’esprit nationaliste et patriotique (Prenez-vous en charge !). Le quatrième Président J. Kabila qui a gouverné pendant 22 ans a eu suffisamment de temps de détruire davantage la RD Congo.

 

Le cinquième Président de la République qui nous gouverne ce jour, Felix-Antoine Tshisekedi, est plein de volonté politique et d’esprit patriotique capables de lui permettre de booster le développement durable de la RD Congo. Pour le temps qu’il vient de passer au sommet de l’Etat, la majorité des Congolais ne souhaitent pas le voir quitter le pouvoir au regard de toutes ses réalisations surprenantes comme cela était le pour ses prédécesseurs.

 

Au regard de tous ses exploits diplomatique, culturel, social, éducationnel, minier et sécuritaire, le peuple ne peut pas le lâcher facilement au nom de l’article 220 verrouillé. Qui a verrouillé cette disposition constitutionnelle, n’est-ce pas ce peuple souverain (article 5) ? Ne peut-il pas en décider autrement en tant souverain ? C’est lui qui a verrouillé l’article 220 et c’est encore lui qui a le droit inaliénable de le déverrouiller soit directement par voie référendaire soit indirectement conformément à l’article 218, alinéa 4.

 

A cet effet, il nous faut lui accorder suffisamment de temps pour relever la RD Congo devenue un géant au pied d’argile, pourtant elle devrait être, de par sa position géographique et ses ressources naturelles, le moteur de développement de l’Afrique tout entière. Pour notre part, l’article 70, alinéa 1er, doit être changé et formuler comme suit : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, ou en cas de force majeure, au second degré par le parlement monocaméral réuni à 3/5 de ses membres, pour un mandant de dix (10) ans une fois renouvelable, le 2e alinéa peut être maintenu.

 

Quant à l’article 217 libellé comme suit : « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraine en vue de promouvoir l’unité africain. », il est clair que notre pays a été sauvagement piégé par le Rwanda avec la complicité de la France et de Joseph Kabila sous-traités par Paul Kagame. Cette disposition cache pas mal l’intention du Rwanda de vouloir annexer par la force une partie du territoire national qui lui est proche. Voilà pourquoi il faudra absolument l’élaguer.

 

L’article 72 : « Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :

Posséder la nationalité congolaise d’origine ;

Etre âgé de 30 ans au moins ;

Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale. »

 

Cet article 72, alinéa 1er peut être modifié comme suit : Etre Congolais de père et de mère du 1er degré.

 

L’article 100 stipulant que « le pouvoir législatif est exercé par un Parlement de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat », doit être modifié en ces termes : le pouvoir législatif est exercé par un Parlement monocaméral composé d’une chambre : L’Assemblée nationale. Le Sénat étant simplement budgétivore, tous les articles y afférents tels que les articles 104, 105, 106 définissant son mode de fonctionnement doivent être élagués.

 

Cela vaut de même avec les articles 195, 197 et 205 qui définissent les Institutions provinciales : les Assemblées provinciales, budgétivores en elles-mêmes, doivent être supprimées.

 

L’article 198, alinéa 2, doit être changé. Le Gouverneur et le vice-gouverneur doivent être nommés par le Président de la République sur proposition du Vice-premier ministre et Ministre de l’Intérieur parmi les personnalités politiques ou administratives du pays.

 

L’article 2 de la Constitution doit être modifié. La République Démocratique du Congo doit être composée de 10 provinces y compris la ville de Kinshasa conformément à son ancienne configuration. Sauf, l’ancienne province du Katanga peut rester dans l’actuelle composition à cause de ses velléités sécessionnistes.

Toutes les dispositions concernant le premier ministre et le Président du Sénat tombent.

Dans cette Constitution en vigueur en RD Congo, certaines dispositions peuvent être maintenues. Il s’agit des articles 5, 69, 70, 71, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 ainsi que le titre II.

3. De l’hypertrophie de l’Institution Président de la République et du Régime Présidentiel

En parcourant un article publié par le Centre pour la Gouvernance Démocratique du Burkina-Faso (CGD), il est écrit : « En pure logique, le lien ne va pas de soi, mais en fait, et dans le contexte particulier de l’Afrique, les manquements à la Constitution, ou la désinvolture manifestée à l’égard d’elle ont presque toujours eu un rapport avec le statut de Président de la République. De sorte que la prépondérance présidentielle est associée à la faiblesse de l’emprise constitutionnelle ». Et nous d’ajouter que c’est surtout si l’Institution Président de la République en exercice manifestait plusieurs faiblesses dans sa manière de conduire les affaires de l’Etat.

Le Texte constitutionnel apparaît en fait et en droit comme un instrument de stratégie politique qu’un code contraignant et formaliste pour tous. On y lira sans surprise plusieurs articles transversaux rendant l’Institution Président de la République macrocéphale. Ce qui pourrait être félicité si le Chef de l’Etat présentait un visage humain lors de sa gouvernance. Au cas contraire, ce serait une hécatombe et pour le peuple et pour la Nation tout entière.

La relecture de la Constitution de la R.D. Congo particulièrement, de l’article 69 à l’article 89, des articles 140,143, 144,148, 149, 158, 161, montre que les fonctions de Président de la République traversent toute la Constitution et dominent toute la vie nationale. Le Président de la République devient, non seulement un personnage-orchestre, mais aussi, l’épicentre de toute décision. A telle enseigne que le Premier ministre n’existerait que symboliquement, le Parlement ne serait que la caisse de résonnance bien qu’il soit susceptible d’être dissous par le Président de la République lui-même (l’article 148, alinéa 2). Cela quelle que soit la couleur du régime politique en vigueur.

Voilà ce qui fait qu’en cas d’échec de la gouvernance nationale, c’est le Chef de l’Etat qui est visé et qui en devient ipso facto responsable et devait ainsi en payer le prix. Pour éviter tout cela, il faudra adopter le régime présidentiel.

Du régime présidentiel

Au regard de cette hypertrophie, le régime présidentiel conviendrait le mieux pour bien gouverner la RD Congo par rapport aux autres types de régime politique. Le régime présidentiel est entendu au sens d’un régime dans lequel coexistent, d’une part, un Président de la république élu au suffrage universel, dirigeant seul le pouvoir exécutif et investi par le Parlement, et d’autre part, ce Parlement élu par le peuple, disposant seul le pouvoir législatif auquel le Président de la République peut toutefois opposer un véto.

Dès qu’il est investi du pouvoir populaire, le Président de la République se choisit librement ses collaborateurs (ministres) devant composer son Gouvernement. Lui seul peut les révoquer, le Parlement ne peut pas renverser le Gouvernement ni le congédier ni même contraindre

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