Depuis 2006, la République Démocratique du Congo a pris le chemin de la compétition électorale présidentielle au suffrage universelle directe conformément à la constitution du 18 février 2006. Notre préoccupation est que les élections de 2023 seront organisées dans le contexte purement particulier sur la non-participation de certains congolais du Nord-Kivu et de l’Ituri qui n’ont pas été enrôlés suite à l’agression Rwandaise via M23.
Les questions qui se posent sont les suivantes : cette élection présidentielle est-elle conforme à la constitution ? Quel sera le statut juridique de prochain président de la République élu à l’égard des compatriotes qui sont dans les territoires occupés par M23 ? De quel droit va-t-il s’opposer à eux ? Serait-t-il un président de fait ?
La réponse à toutes les questions demandent une démarche holistique de droit pour une production scientifique appropriée.
Il est clair que la loi portant identification et enrôlement des électeurs prévoir que la qualité d’électeur est un devoir civique.
En outre, la constitution du 18 février 2006 à son article 70, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Notre préoccupation réside sur l’expression « suffrage universel ». Qu’entendons-nous par ce terme « suffrage universel ».
Dans le lexique de la constitution du 18 février 2006 lors de référendum, le législateur (constituant originaire) avait défini le suffrage universel comme un système dans lequel tous les citoyens peuvent participer au vote.
Au regard de cette définition, le législateur a utilisé le verbe « peuvent » qui a un caractère non obligatoire pour montrer qu’il peut y avoir des circonstances étrangères qui peuvent empêcher certains citoyens congolais de participer au vote. Dans cette situation, il s’agit bel et bien le cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle etc.) qui est reconnue au droit congolais.
Dans le cas où cette agression a atteint une proportion inouïe pour bloquer l’organisation des élections, la Cour constitutionnelle avait interprété l’article 70 de la constitution en 2016 arrêt Rconst 262 du 11 mai 2016 en jugeant que dès lors que la non tenue des élections dans les délais prévus par la constitution n’était pas liée à un empêchement définitif ou à la situation personnelle du Président de la République en fonction, mais à des circonstances des faits étrangers à sa personne, ce dernier devait demeurer en fonction en attendant l’organisation des élections et l’installation du nouveau Président de la République élu.
En cas d’élection 2023 sans la participation des certains nos compatriotes du Nord-Kivu et de l’Ituri, le Président de la République élu ne sera pas un Président de fait et son statut juridique ne sera pas mis en cause sur base d’éléments sus évoqués et conformément à l’article 10 de la constitution ainsi qu’aux articles 6,7 de la loi n:04/024 du 12/Nov/2003 relative à la nationalité congolaise. Etant congolais jus sanguinis et jus soli, le président de la République élu a le plein droit de s’opposer à eux conformément à la constitution même s’ils n’ont pas participé au vote.
Somme toute, il faut qu’on trouve une solution de paix pour permettre à tous les citoyens congolais de participer au vote qui est un devoir civique.
Le savoir est une arme.
L’élection présidentielle de 2023 en Rdc est-elle conforme à la constitution au regard de la non-participation des certains compatriotes de Nord-Kivu et de l’Ituri? Bettens Ntumba (Chercheur en droit public et électoral)
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