Tribune: QUEL EST LE JUGE COMPÉTENT D’UN ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉLU EN RDC ?*  (Par Me Dieudonné Ngalamulume Mupangila)

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Sous l’Empire de la Constitution du 18 février 2006, chaque citoyen congolais a son juge naturel ce, pour chaque type d’infraction et pour chaque temps (normal ou exceptionnel). Il n’y a donc pas un citoyen sans juge en République démocratique du Congo. À ce propos, l’article 19 alinéa 1 de la Constitution en vigueur dispose : [Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi qui lui assigne].

En effet, comme vous le savez tous, depuis vendredi dans la soirée il a été rapporté par plusieurs sources concordantes la rentrée du Sénateur à vie, Honorable Joseph Kabila Kabange à Goma province sous occupation rebelle de AFC/M23 en République Démocratique du Congo ce, via Kigali capitale du Rwanda, pays agresseur de la RDC.

 

Cependant, ce retour au pays de notre ancien Président de la République a suscité de vives tentions et émotions dans le camp du pouvoir et même au sein du gouvernement. Ce qui a conduit les deux membres de ce gouvernement l’un VPM, Ministre de l’intérieur et l’autre Ministre d’État à la justice de publier ces deux communiqués ci-dessous.

À en croire, ces deux communiqués contradictoires dénotent un empiétement de fonction et par conséquent, démontrent le manque de coordination de l’action gouvernementale par la Première ministre, cheffe du gouvernement. D’où son incompétence.

1. Le VPM de l’intérieur veut saisir le Parquet près la Cour constitutionnelle. Il connaît la procédure, mais ça ne rentre pas dans ses compétences pour saisir la justice au nom du gouvernement.

2. Le Ministre d’État à la justice instruit la justice militaire et le Parquet près la Cour de cassation. Il ignore la procédure, mais il est compétent pour agir en justice au nom du gouvernement.

 

Il sied de noter que, Joseph Kabila Kabange en sa qualité d’ancien Chef de l’État est justiciable de la Cour constitutionnelle ce, en vertu de l’article 164 de la Constitution qui dispose :[ La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du premier ministre…] Cette disposition s’applique pour le Président de la République et le premier ministre en fonction ainsi que pour les anciens Président de la République et premier ministre. Dès lors, la procédure pour arrêter un ancien Président de la République et le premier ministre est identique à celle du Président de la République et du premier ministre en fonction ce, conformément à l’article 166 de la Constitution la décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès selon la procédure prévue par le règlement intérieur. Cette disposition est reprise par l’article 8 alinéa 1 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus de l’État élus qui dispose : Pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien

président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des

deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement

intérieur. Il sied de signaler que cette procédure de la levée des immunités par le Congrès à travers un vote majoritaire des deux tiers concerne s’applique uniquement pour les infractions politique et de droit commun commises par le Président de la République et le premier ministre qu’ils soient en fonction ou anciens.

Par contre, en ce qui concerne les infractions de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité l’article 9 de la loi du 26 juillet 2018 susmentionnée dispose : En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité commis par tout ancien président de

la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. À cet effet, les juridictions nationales peuvent arrêter un Président de la République ou un premier ministre en fonction ou anciens, selon le cas, sans recourir à la procédure de la levée des immunités en vertu de l’article 27 alinea 2 du status de Rome qui dispose : [Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne]. Cet article est repris au niveau interne par la loi de mise en œuvre du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Code pénal congolais en son article 20 quater qui dispose : [ En ce qui concerne les poursuites pour les crimes visés au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la loi s’applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre du gouvernement, de membre du parlement ou de représentant élu ou d’agent public de I’Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de diminution de la peine].

De ce qui précède, il s’agit du principe du défaut de pertinence de la qualité officielle, dont la finalité consiste à lutter contre l’impunité des dirigeants sous couvert d’immunités.

Au demeurant, il en est de même pour les infractions relatives aux violences sexuelles. Le Président de la République et le premier ministre en fonction ou anciens qui seraient présumés coupables de ces infractions peuvent faire l’objet des poursuites judiciaires sans référence de la procédure de la levée des immunités, conformément à l’article 42 bis de la loi du 26 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, cet article dispose : [La qualité officielle de l’hauteur d’une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine].

Toutefois, il convient de préciser que, en temps paix ou en temps normal l’ancien Président de la République ou premier ministre est justiciable de la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions susmentionnées. Cependant, en temps exceptionnel de guerre ou d’état de siège ou d’état d’urgence, l’ancien Président de la République poursuivi pour les infractions politiques et celles de droit commun ainsi que pour les crimes contre l’humanité et celles relatives aux violences sexuelles, est justiciable de haute Cour militaire selon l’article 156 alinéa 2 de la Constitution en vigueur qui dispose : [En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République par une décision délibérée en conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires]. Dès lors qu’il est bénéficiaire de privilège de juridiction.

En somme, le juge naturel de l’ancien Président de la République en République démocratique du Congo est la Cour constitutionnelle en temps normal. Le gouvernement de la République qui penserait poursuivre un ancien Président de la République doit saisir le Parquet général près la Cour constitutionnelle en vue d’une éventuelle poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Dès lors que le gouvernement agit en justice à la défense comme à la demande par le biais du Ministre de la justice. Il revient au Procureur général près la Cour constitutionnelle de saisir les deux chambres du Parlement réunies en Congrès pour la procédure de la levée des immunités ce, pour les infractions politiques et celles de droit commun. Par contre, les immunités d’un ancien Président de la République sont inopérantes en matière des crimes contre l’humanité et des infractions relatives aux violences sexuelles. Il sera poursuivi non pas comme Sénateur à vie [article 104 de la Constitution en vigueur], mais comme ancien Président de la République élu [loi du 26 juillet 2018]. La Cour constitutionnelle reste le juge compétent à son égard, sans conteste.

 

Me Dieudonné Ngalamulume Mupangila

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Avocat à la Cour, Assistant à la faculté de Droit de l’Université de Kinshasa et Apprenant en troisième cycle, DES/DEA en droit public interne ⚖️🇨🇩

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