Du sort de Constant Mutamba, une fois que l’autorisation des poursuites contre lui est accordée par l’Assemblée nationale
Plusieurs questions de Droit se soulèvent sur l’affaire Mutamba. Parmi ces questions, les plus fondamentales sont celles de savoir : Au cas où l’Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre le MinÉtat Constant Mutamba, quelle en serait la conséquence immédiate ? Si Constant Mutamba démissionne ou est réputé démissionnaire et que la justice après l’instruction de son dossier le blanchit, ce démissionnaire reviendra-t-il à ses fonctions de Ministre d’État, Ministre ayant la justice dans ses attributions ? Que dit le Droit positif congolais en la matière ?
Ces questions sont très préoccupantes et nécessitent des bonnes réponses au profit de notre communauté.
En effet, comme nous l’avions précisé précédemment que les membres du Gouvernement jouissent des privilèges des poursuites ou des juridictions ou encore d’inviolabilité, et non des immunités, nous nous retrouvons aujourd’hui éclairés que le Procureur Général (PG) près la Cour de Cassation a saisi l’Assemblée nationale via son Bureau Permanent pour demander plutôt l’autorisation des poursuites contre le MinÉtat Constant Mutamba (membre du Gouvernement congolais) conformément à l’article 166 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour.
Ce faisant, si la demande du PG est acceptée par la chambre basse du Parlement selon la procédure prévue par son Règlement Intérieur, l’alinéa 3 de la disposition constitutionnelle précitée oblige ce membre du Gouvernement à démissionner.
Faisant suite à cette disposition constitutionnelle, l’article 80 al. 2 de Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation souligne que ce membre du Gouvernement incriminé doit déposer sa démission endéans 24h. Au cas de refus, sa démission est d’office.
Donc, la conséquence immédiate de l’autorisation par l’Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre le MinÉtat Constant Mutamba est sa démission obligatoire de ses fonctions de membre de Gouvernement.
Par contre, que prévoit la Loi au cas où Mutamba après instruction judiciaire ou procès pénal est blanchi, reviendra-t-il à ses fonctions dont il est démissionnaire ?
Plusieurs juristes parlent d’un vide juridique sur cette problématique, et certains vont plus loin en déclarant que la Constitution et la Loi organique ci-dessus citées, en obligeant à un membre du Gouvernement de démissionner alors qu’il n’est pas condamné, violent le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
À cet effet, nous prenons soin de clarifier qu’ici nous nous retrouvons devant deux approches de Droit distinctes : l’approche judiciaire (pénale) et l’approche administrative.
A. De l’approche judiciaire :
Ici, la matière sous examen relève du Droit pénal. Étant rigide et rigoureux, le droit pénal est lié éternellement au respect strict des textes légaux (au sens large).
Pour poursuivre un membre du Gouvernement, le Droit pénal suit avec rigueur ce que la Loi demande sous le postulat de la régularisation de la procédure (de la forme au fond). C’est pourquoi il applique sans faille les articles 166 et 80 de ces deux instruments juridiques précités.
Ainsi, le droit judiciaire veut voir ici un Constant Mutamba démissionnaire pour afin, le poursuivre dans le respect des lois. Qu’il gagne le procès ou pas, qu’il reprenne ses fonctions ou pas, le Droit judiciaire s’en fout et reste dans la procédure préétablie.
B. De l’approche administrative :
C’est dans cette approche que se trouve la réponse à cette question fondamentale. Pourquoi devons-nous invoquer le Droit Administratif sur cette question essentiellement judiciaire ?
C’est parce que la « démission » citée par ces deux Lois est une notion relevant du Droit administratif. Le régime de la démission est organisé par le Droit administratif et non le Droit judiciaire.
De ce fait, en vertu de l’article 77 points 3 et 4 de la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, la démission fait partie des actes administratifs certifiant la cessation définitive de service et de la réintégration.
L’article 79 de la même Loi souligne qu’il ne suffit pas pour un agent de service public de déposer seulement sa démission, il faudra alors que cette démission soit acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par son délégué. Cette disposition souligne que l’acceptation de la démission peut être retardée dans l’intérêt général. Toutefois, trois mois après la réception de la démission par l’autorité hiérarchique immédiate, le silence de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégué, vaut acceptation tacite de la démission volontaire.
Donc, en Droit administratif, il ne suffit pas pour Constant Mutamba de déposer sa démission, mais celle-ci doit être acceptée par son autorité compétente. Il s’agit dans ce contexte d’une démission volontaire. Cette acceptation est signée par un acte administratif.
Et il faut relever que c’est très difficile pour des questions très politiques comme celle sous examen, de voir l’autorité compétente accepter cette démission.
Encore, nous ne voyons pas Mutamba démissionner. Il serait réputé démissionnaire. Et là, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne sera pas administrativement saisie, parce qu’il n’y a pas un acte (correspondance) dans ce type de démission.
En conclusion, si la justice blanchit Constant Mutamba, ce dernier reprendra ses fonctions de Ministre d’État, Ministre ayant la justice dans ses attributions, malgré sa démission organisée par la Constitution en vigueur et la Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation. Nous lui demandons d’opter pour une démission réputée (d’office).
Ce problème est donc, résolu par le Droit administratif.
Neyker Tokolo Pokotoy, Chercheur en Droit Administratif et Constitutionnel
