Le Ministère du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo tient à fixer l’opinion sur les mesures temporaires de restriction concernant certains produits importés, notamment les bières et boissons gazeuses, les carreaux et faïences, la chaux…
En luminaire, le Ministère tient à préciser que le jus importé n’est pas concerné par cette mesure étant donné qu’il n’est ni bière ni boisson gazeuse aux termes de la classification en vigueur.
1. La RDC est un Pays avec 9 frontières et entretient de bonnes relations commerciales conformément aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce ;
2. La RDC est, par ailleurs, Membre de plusieurs Communautés Economiques Régionales telles que la SADC, la CEEAC, l’EAC… et a ratifié les Accords de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, ZLECAF;
3. La RDC note aussi un réveil progressif de l’industrie nationale, facteur de création d’emplois et de richesses pour les Congolais ;
4. Respectueuse des Accords commerciaux dûment ratifiés, la RDC note de plus en plus une incidence négative sur son économie à la suite de l’inflation importée, car en effet, le rapport du Ministère de l’Economie Nationale révèle que certains produits importés contribuent à 60% à l’inflation (note d’information au Conseil des Ministres du vendredi 09 août 2024) ;
5. Concernant particulièrement les relations commerciales avec la République de Zambie, il existe un Accord commercial bilatéral signé le 06 août 2015 entre nos deux Pays et les mécanismes tant de protection de l’industrie locale que de règlement des différends y sont expressément édictés ;
6. Aux termes de l’article 7 de cet Accord RDC-Zambie, « chaque partie contractante pourra appliquer des mesures de sauvegarde à l’égard d’un produit (…) à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents » ;
7. L’alinéa 3 de l’article 7 dudit Accord précise qu’ « en cas d’application des mesures de sauvegarde sur un produit de la partie contractante, l’autre partie doit accorder le même traitement à toutes les autres importations du même produit provenant d’autres Pays » ;
8. L’accord RDC-Zambie précise que la période complète d’application d’une mesure de sauvegarde ne peut dépasser 4 ans ( art.7 alinéa 5) ;
9. S’agissant du dumping, l’Accord RDC-Zambie précise que chaque partie contractante peut prendre des mesures anti-dumping ainsi que des dispositions compensatoires lorsqu’il s’avère que les produits en provenance de l’autre partie contractante sont subventionnés ou vendus à un prix si bas qu’il cause préjudice à l’industrie locale du Pays importateur ( art 6, alinéa 2) ;
10. L’article 6 alinéa 5 dudit Accord stipule que la partie contractante du territoire d’exportation (en l’occurrence la Zambie dans le cas présent) s’engage à ne pas introduire des mesures de rétorsion dans le but d’accroître les exportations d’autres types de produits vers le territoire de l’autre partie contractante ;
11. Au sujet du transit, l’Accord RDC-Zambie engage les parties à faciliter, à travers leur territoire, la liberté de transit, des marchandises destinées à un Pays tiers ;
12. En cas de différend, l’Accord RDC-Zambie, en son article 17, stipule que la partie lésée informera par écrit, par voie diplomatique, en vue d’un règlement à l’amiable. La partie à laquelle la demande est adressée est tenue d’accuser réception dans les 30 jours et les concertations s’organisent dans un délai de 90 jours à une date convenue de commun accord. Dépassé ce délai, la question sera renvoyée à la Grande Commission Mixte pour décision (alinéa 5 de l’article 17).
Le Ministère du Commerce Extérieur de la RDC tient donc à fixer l’opinion qu’il n’existe pas à ce jour de différend porté à sa connaissance par écrit ou par voie diplomatique et qu’il se prête, s’il échet, à examiner toute demande formulée par la partie zambienne liée par l’Accord qui interdit, en outre, toute mesure de rétorsion.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et engagent ces derniers au respect de leurs prescrits.
En conséquence, la partie congolaise s’en tient au respect du contenu de l’Accord et, surtout, à ses instruments de règlement des différends éventuels.
Le Ministère du Commerce Extérieur de la RDC tient à apaiser la population que « le salut du peuple est la loi suprême », tel que ne cesse de le rappeler Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l’Etat.
Notre fierté, c’est notre souveraineté.
Notre démarche, c’est le respect des engagements.
Notre détermination, c’est la promotion des relations commerciales mutuellement avantageuses.
Notre passion, c’est le Congo Emergent.