La loi congolaise est muette sur la définition du concept de l’erreur matérielle mettant en difficulté d’appréhender la particularité de ce terme. La jurisprudence et la doctrine ont comblé le vide légal de la définition de l’erreur matérielle.
Le mot erreur tire son origine de la substance latine <error> et dérivé du verbe latin <errare> qui signifie en français<se tromper>.
La jurisprudence de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle pour combler le vide légal définit l’erreur matérielle comme étant la correction des erreurs d’orthographe des noms des candidats ou des partis politiques ayant présenté un candidat ou en la correction de la circonscription électorale et non du réexamen de la cause déjà jugée.
Quant au doctrinaire célébrissime Gérard Connu définit l’erreur matérielle comme étant une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une opération ou dans la rédaction d’un acte et qui appelle une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir des données en général évidentes qui permettent de redresser l’erreur.
L’ancêtre du droit congolais Antoine Rubbens estime que l’erreur matérielle porte soit sur le calcul, soit sur la confusion du nom (mercuriale sur l’erreur ou l’omission matérielle dans le contentieux du scrutin législatif du 28 Nov 2011).
A titre d’exemple, l’erreur matérielle peut être une erreur d’orthographe, de frappe, de plume ou de calcul.
Au regard des définitions de la jurisprudence et de la doctrine, la requête en rectification de l’erreur matérielle ne doit pas modifier la décision judiciaire, car la chose jugée est tenue pour vérité et en sus, nul ne doit être jugé deux fois (non bis Idem).
La loi électorale à son article 74 quinquies prévoit une requête en rectification de l’erreur matérielle ou en interprétation. Cette requête rectificative ou interprétative doit être examinée conformément à la jurisprudence sus évoquée et à la doctrine. Le juge a droit de corriger l’erreur matérielle du jugement ou de l’arrêt non de modifier sa décision (dispositif).En droit, on interprète seulement ce qui est obscur, ambigu et équivoque qui met les parties au procès dans la divergence.
Tout juge est tenu de respecter la décision judiciaire et de ne pas modifier même s’il a commis l’erreur énorme de fait et droit. L’erreur matérielle étant une simple action en justice, non une voie de recours ordinaire et extraordinaire (opposition, appel, tierce opposition, requête civile).
En droit, il n’y a que le recours qui modifie la décision judiciaire non coulée en force irrévocable de chose jugée.
En matière de la rectification de l’erreur matérielle, il n’y a pas un délai légal pour introduire la requête rectificative.
Quant aux élections législatives, toute requête en rectification de l’erreur matérielle devant la Cour constitutionnelle tendant à remettre en cause l’arrêt, cela viole l’article 168 al 1 de la constitution qui prévoit : <Les arrêt s de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires>. En plus, la compétence du juge est limitée par le principe de l’intangibilité du titre exécutoire car le juge ne peut modifier le dispositif de la décision de justice (Serge Guinchard et Tony Moussa, Dalloz action Droit et pratique des voies d’exécution, p183).
Curieusement, en 2019, la Cour constitutionnelle a violé délibérément la constitution en créant la chambre spéciale pour anéantir son arrêt, c’est vraiment l’hécatombe judiciaire en Rdc.
A ce sujet, les députés victimes de l’arrêt inique de la Cour constitutionnelle avaient saisi le comité des droits de l’homme des Nations unies pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits légitimes. Le comité des droits de l’homme des Nations unies estimait que la Cour constitutionnelle a violé le pacte international des droits civils et politiques et recommande au gouvernement congolais d’indemniser ces députés victimes car la Cour constitutionnelle a fait la superposition des arrêts.
Sommes toutes, la requête en rectification de l’erreur matérielle est une simple action en justice qui ne doit pas remettre en cause une décision judiciaire (arrêt, jugement).
L’erreur matérielle ne doit pas être confondue avec l’erreur judiciaire. Lorsque le juge condamne un innocent, acquitte un coupable et proclame non élu un député qui n’était pas partie au procès, il s’agit d’une erreur judiciaire non matérielle.
Bettens Ntumba, Chercheur en droit électoral.