Provinces du Haut Lomami et de la Mongala: La Cour constitutionnelle réhabilite le président Basile Muleba Tshinwishi et le vice-Gouv’ Cédric Ayaka Kuma
La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a tenu, vendredi 13 mars 2026 à son siège de Kinshasa, une audience publique consacrée à l’examen de plusieurs requêtes relatives à l’interprétation et au contrôle de constitutionnalité. Selon l’extrait de rôle signé par le greffier en chef, Théophile Loutonadio, quatre dossiers inscrits en procédure normale et onze dossiers soumis à la phase de filtrage figuraient au programme de cette audience. La Cour siégeait sous la présidence de Dieudonné Kamuleta, Président de la Cour constitutionnelle, assisté des juges François Bokona, Alphonsine Kalume, Christian Jalard Yuma, Dieudonné Mandza, Marthe Odio et Aristide Kahindo. À l’issue des débats, la Cour a clos les discussions, pris les affaires en délibéré et rendu ses arrêts sur le banc pour les dossiers examinés en procédure normale et ceux en procédure de filtrage.

1. Dossiers en procédure normale
R.Const 2577 – Basile Muleba Tshinwishi
La Cour constitutionnelle s’est déclarée compétente et a jugé recevable et fondée la requête en inconstitutionnalité de la motion adoptée le 24 octobre 2025 par l’Assemblée provinciale du Haut-Lomami ayant conduit à la déchéance du président de cet organe délibérant.
Par son arrêt, la Cour a réhabilité Basile Muleba Tshinwishi dans ses fonctions de président de l’Assemblée provinciale du Haut-Lomami.
R.Const 2588 – Emmanuel Tombo Tombola
La requête visant l’inconstitutionnalité de l’arrêt rendu par la Cour de cassation sous la référence RP 17/CR/RP18/CR a été déclarée recevable mais non fondée.
R.Const 2599 – Députés provinciaux du Sud-Ubangi
La requête introduite notamment par Tobalibi Polycarpe, Ngolu Yaba Crispin, Mbigila Norbert, Manzibe Mata Mawoso Simaro Hilaire, Sogena Bakwe Félix, Fuza Ekanga Boniface, Ligbakelo Longbango, Mabele Sungu, Ambeke Junior, Bokumu Mokemba, Saolona Yambuka, Bolobina Kipoy Antoine, Gindo Momele et Ngandakwe Matingi a été déclarée recevable et fondée.
La Cour a jugé inconstitutionnelle la résolution issue de la session ordinaire de septembre 2025 de l’Assemblée provinciale du Sud-Ubangi en ce qu’elle n’avait pas inscrit au calendrier la validation des mandats des requérants.
La haute juridiction a ordonné à l’Assemblée provinciale d’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine session la validation des mandats des députés concernés, avec effet rétroactif.
R.Const 2602 – Ayaka Kuma Cédric
La requête en inconstitutionnalité de la motion incidentielle et de la résolution n°002/AP/MGL/SO/Mars 2025 du 17 novembre 2025 constatant la vacance du poste de vice-gouverneur de la province de Mongala a été déclarée recevable et partiellement fondée.
La Cour a déclaré la motion incidentielle inconstitutionnelle, nulle et de nul effet, et a réhabilité Ayaka Kuma Cédric dans ses fonctions de vice-gouverneur de la province de Mongala.
N.B : Il faut préciser que les décisions de réhabilitation prononcées par la Cour tiennent à la nécessité, pour cette juridiction, de protéger les droits fondamentaux violés dans les affaires qui lui sont soumises, en l’occurrence le droit de la défense. Ce droit implique notamment que toute personne concernée par une procédure susceptible d’affecter sa situation juridique soit préalablement informée des faits qui lui sont reprochés, mise en mesure de présenter ses observations et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son encontre.
La Cour constitutionnelle, en tant que juge chargé d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, se positionne ainsi comme un véritable rempart contre les décisions arbitraires susceptibles d’être prises par les assemblées délibérantes, en veillant au respect des garanties procédurales et des principes de l’État de droit.
2. Dossiers examinés en procédure de filtrage
La Cour constitutionnelle a également examiné onze requêtes dans le cadre de la phase de filtrage. Il s’agit des affaires référencées :
R.Const 1875, R.Const 2191/2000, R.Const 2198, R.Const 2221, R.Const 2523, R.Const 2563, R.Const 2564, R.Const 2575, R.Const 2583, R.Const 2587 et R.Const 2592.
Dans ces dossiers, le Procureur général près la Cour constitutionnelle a émis un avis global invitant la Cour à se déclarer incompétente pour certains dossiers et a déclaré d’autres dossiers irrecevables.
Après examen, la haute juridiction a suivi cet avis et s’est déclarée incompétente pour connaître d’un groupe des dossiers et a déclaré irrecevable d’autres requêtes.
