42ème lettre sociale congolaise : 8ème Edition des élections sociales : les salariés ‘’ élus’’ aux ‘’élections syndicales’’ organisées à l’Agence Congolaise des Grands Travaux sont –ils des délégués syndicaux ?

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« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.

 

Chères lectrices, chers lecteurs;

  1. Une société démocratique se construit à la base, dans chaque structure ou chaque organisation où l’homme œuvre. Dans une pareille société l’homme apprend à distinguer le bien du mal puisque la démocratie est un discours rationnel qui permet de distinguer le bien du mal. Mortimer Adler (1965) montre dans une société démocratique la seule autorité est la raison et les seuls arbitres dans n’importe quelle discussion sont la raison et l’évidence. La discussion étant l’un des éléments fondamentaux d’un régime démocratique, Adler revient à dire et à préciser qu’ « une bonne discussion the problèmes importants à la lumière des grands livres est un exercice complet dans l’art de pensée et de communication ».
  2. Ainsi , c’est l’analyse bibliologique des écrits documentaires de la représentation des travailleurs regs par le Code du Travail qui fait de la présente lettre sociale congolaise un exercice complet d’un débat d’idées, débat démocratique. Car, la démocratie dépend des hommes qui peuvent se diriger eux-mêmes parce qu’ils ont l’art d’être dirigés.
  3. C’est pourquoi, faisant la différence entre la démocratie directe et démocratie indirecte, Nonna Mayer(2012) montre que la démocratie directe est la démocratie athénienne dans laquelle le peuple gouverne directement tandis la démocratie indirecte est la démocratie contemporaine issue de trois révolutions fondatrices, à savoir la révolution anglaise de 1688, la révolution américaine de 1776 et la révolution française de 1789. Dans cette démocratie indirecte, le peuple délègue ses pouvoirs à ses représentants élus.
  4. Dès lors, le principe de l’élection s’est imposé comme mode d’accès à un gouvernement démocratique. C’est pourquoi la démocratie est le « gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple » pour reprendre la formule chère d’Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg en 1863.
  5. Aujourd’hui le principe de l’élection est d’application dans les toutes structures et organisations tant politiques que sociales. C’est pourquoi les citoyens élisent leur président de la république, leurs représentants au parlement, les gouverneurs…, les membres associations sans but lucratif (église, syndicat…) élisent leurs représentants à des niveaux différents.
  6. C’est ainsi que l’année 2023 a été très riche en élections sociales et politiques en République démocratique du Congo.
  7. Les congolais qui sont des travailleurs salariés ont élu dans leurs entreprises respectives leurs représentants en utilisation de l’arrêté ministériel n°086/CAB/ETPS/MIN/2023 du 23 février 2023 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°011/CAB/MINETAT/MTPS/FBK/RO/20218 du 29 janvier 2018 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises ou établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8ème Edition 2023 -2026.
  8. Les élections sociales sont donc consécutives à la démocratie sociale dans laquelle le travailleur salarié utilise le même droit de vote qu’il a à la cité au niveau de l’entreprise pour élire ses représentants.
  9. De ce fait, l’élection sociale bien que réduite actuellement à l’élection syndicale est une activité normée dont l’exécution est fondée sur les faits consignés par écrit.

10.C’est alors qu’est né, partant de mes pouvoirs d’enseigner et d’informer, l’intérêt de la 42ème lettre sociale congolaise pour voir si les prescrits documentaires en matière d’organisation des élections sociales ont été respectés pour l’élection des salariés qui sont appelés aujourd’hui ‘’délégués syndicaux’’ de l’Agence Congolaise des Grands Travaux.

  1. La compréhension de la présente lettre sociale congolaise est rendue facile par les arguments des rationalités systèmale et politique.
  2. Selon l’argument de rationalité systèmale, le système électoral social au niveau des entreprises tant publiques que privées ainsi qu’au niveau des établissements de toute nature est légaliste. Il est proclamé par la loi n°16/010 du 15 juillet 2916 modifiant et complétant la loi n°015 – 2002 portant Code du Travail qui dispose en son article 255 « La représentation des travailleurs dans les entreprises ou établissements de toute nature est assurée par une délégation élue.(…) Un arrêté du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe : 1) le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou établissements dans lesquels l’institution d’une délégation est obligatoire ».

13.Faut-il préciser qu’à partir de dix travailleurs dans une entreprise ou établissement, la délégation syndicale, voire la représentation des travailleurs est obligatoire. Si l’Inspection Générale congolaise du Travail avait pris à bras – le – corps était la mission lui assignée par le législateur congolais, on ne trouverait des entreprises sans représentation des travailleurs. Certes, si l’Inspection Générale du Travail a sa part dans cette débâcle représentative, les travailleurs salariés ainsi que les syndicats ont la leur.

  1. De l’autre côté, l’argument de rationalité politique nous renvoie au discours présidentiel d’avènement de la 3ème République du 24 avril 1990. C’est donc ce discours qui est à l’origine de la constitution du 18 février 2006 qui consacre l’inviolabilité du pluralisme politique et syndical en République démocratique du Congo. Le pluralisme politique et syndical est consécutif au régime démocratique qui devrait aboutir à la construction et à la formation d’un Etat de droit dans lequel l’écrit documentaire a une mission de rationalisation des pratiques et actes tant politiques que sociaux.

15.C’est dans cet ordre d’idées qu’il convient de préciser qu’en République démocratique du Congo l’écrit documentaire fondamental de la représentation est la constitution congolaise du 18 février 2006 qui confère aux travailleurs salariés des secteurs public et privé, en son article 38, la liberté syndicale et le droit syndical.

  1. La liberté syndicale est la faculté qu’a un travailleur salarié de s’affilier à une organisation professionnelle des travailleurs ou de s’en désaffilier. Par contre, le droit syndical est l’habilité qu’ont les travailler de créer des organisations professionnelles qui ont pour but l’étude, la défense et la promotion de leurs intérêts tant matériels que moraux, l’habilité de se choisir leurs représentants, l’habilité de négocier avec les employeurs directs et indirects.
  2. Dès lors, pour qu’un syndicat soit en mesure de négocier les conditions de vie et de travail de ses membres avec l’employeur, il doit être représentatif dans l’entreprise où prestent ses membres. Et pour qu’un syndicat soit représentatif dans une entreprise ou établissement de toute nature, il doit avoir au moins un siège aux élections et ce, après avoir obtenu une personnalité civile par l’enregistrement suivant les prescrits des 238, 239 et 249 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 ci-haut citée. 18.C’est ainsi qu’au terme de la note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/02/2023 portant organisation des élections syndicales dans les entreprises tant publiques que privées ainsi qu’aux établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8ème Edition 2023 -2026, ne pouvaient participer aux élections du 17 avril au 29 mai 2023 que seuls les syndicats ayant rempli les critères administratifs, légaux et règlementaires prévus par le code du travail. Déjà la même note circulaire avait fixé les dates des 27 février et 10 mars 2023 pour les publications de la liste des syndicats enregistrés et la liste définitive des syndicats enregistrés après recours contre le non enregistrement.

19.Cette condition d’enregistrement pour participer aux élections syndicales dans les entreprises est déjà énoncée par l’arrêté ministériel n°048/CAB/VPM/M ETPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature qui stipule en son article 12 « (…). Seul le ou les syndicats également enregistrés et dont le champ d’activité s’étend à l’établissement peuvent présenter des candidats(…) ».

  1. Tout compte fait, il n’y a eu que les syndicats enregistrés qui figuraient sur les listes rendues publiques les 27 février et 10 mars 2023 qui ont participé aux élections de la 8ème Edition du 17 avril au 29 mai 2023 dont le délai a été prorogé d’un mois.
  2. Et pour que les syndicats qui ne s’étaient pas faits enregistrés s’arrogent le droit de participer aux élections, la Ministre du travail, emploi, prévoyance sociale a, par l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/JB/096/09/2023 du 05 septembre 2023 portant publication des résultats des élections syndicales organisées dans les entreprises tant publiques que privées ainsi que les établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8ème Edition 2023 -2026, présenté non seulement les syndicats qui ont participé à ces élections mais aussi les suffrages ainsi que les sièges obtenus par chacun de ces syndicats.
  3. La lecture du tableau présentant les résultats de ces élections renseigne que sur 157 syndicats ayant concouru à ces élections syndicales, le premier syndicat est la Confédération Syndicale du Congo « CSC » avec 1.834 sièges. Par contre, les derniers syndicats sont : Syndicat Espoir des Travailleurs « SEDT », Travail égal, Salaire égal « TS », Syndicat des Travailleurs du Congo Interprofessionnel « SYTRAC », Responsabilité Commune des Travailleurs « RCT », Forteresse du Travail « FORST », Syndicat des agents publics du Congo « SAPC », Union démocratique des travailleurs du Congo « UDTC » et Dynamique Syndicale Congolaise « DSC » qui ont obtenu zéro siège.
  4. Un fait attractif est que cet arrêté ministériel ne mentionne nulle part ni le « Syndicat des travailleurs de l’Agence Congolaise des Grands Travaux « STACGT » » ni ses suffragesmoins encore ses sièges obtenus aux élections organisées à l’Agence Congolaise des Grands Travaux. Curieusement c’est ce syndicat qui est ‘’ le seul syndicat représentatif ‘’ à l’Agence Congolaise des Grands Travaux. Ceci laisse entendre qu’il a été le seul syndicat à avoir participé aux élections syndicales organisées à l’Agence Congolaise des Grands Travaux.

24.Cependant la Confédération démocratique du Travail « CDT » et le Syndicat National des Employés du Congo « SNEC » qui sont sur l’arrêté ministériel de publication des résultats et qui avaient déposé leurs lettres de demande de participation aux élections à l’Agence Congolaise des Grands Travaux attendent jusqu’à ce jour l’invitation pour participer à l’organisation de ces élections.

  1. Paradoxalement, l’on constate qu’un syndicat non enregistré est parvenu à participer aux élections syndicales à l’Agence Congolaise des Grands Travaux alors que les syndicats enregistrés auraient été exclus.
  2. Dorénavant, je postule que le fait que les salariés ‘’ élus’’ aux ‘’élections syndicales’’ organisées à l’Agence Congolaise des Grands Travaux ont été présentés par un syndicat non enregistré corrompt les élections et ne confère pas de qualité de délégué syndical à ces salariés ‘’élus’’. Aussi, non seulement cette corruption affecte les actes que ces derniers posent comme représentants des travailleurs, mais les met en position de faiblesse et de manque de dignité personnelle. Toute l’importance que revêt l’action syndicale repose sur la dignité humaine. Ce postulat est donc la réponse à la question constitutive du titre de la 42ème lettre congolaise.

27.Cette réponse montre qu’il y a une aberration administrative qui met en cause la responsabilité administrative du Secrétariat Général à l’Emploi et au Travail et de l’Inspection Générale du Travail qui sont chargés de l’exécution de l’arrêté ministériel n°048/CAB/VPM/M ETPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature en son article 45, de l’arrêté ministériel n°086/CAB/ETPS/MIN/2023 du 23 février 2023 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°011/CAB/MINETAT/MTPS/FBK/RO/20218 du 29 janvier 2018 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises ou établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8ème Edition 2023 -2026 en son article 6 et de la note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/02/2023 portant organisation des élections syndicales dans les entreprises tant publiques que privées ainsi qu’aux établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8ème Edition 2023 -2026 en son dernier paragraphe.

  1. J’ai fait ma part par ma coupe pleine.

Fait à Kinshasa, le 29 janvier 2024

Jean Joseph NGANDU NKONGOLO

Anthropobibliologue, Expert en

Anthropobibliologie du Travail, Formateur

Psycho-Socio-Professionnel et Chercheur à

l’Observatoire Congolais du Travail

E-mail jsphngandu@gmail.com

+243 994 994 872

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