Analyse critique du « visa » des décisions judiciaires en RDC
Les faits : Dans certaines juridictions congolaises, s’observe une pratique informelle dite du visa des chefs de juridiction, consistant pour l’essentiel à soumettre les projets de décisions judiciaires à l’examen préalable du président de la juridiction avant leur prononcé. Présentée comme un mécanisme de coordination interne visant à assurer la qualité rédactionnelle et la cohérence jurisprudentielle, cette pratique ne repose sur aucun fondement textuel explicite dans l’ordonnancement juridique congolais. Elle suscite dès lors un débat quant à sa compatibilité avec les principes directeurs du procès et de l’organisation judiciaire.
En Droit : L’article 149 de la Constitution du 18 février 2006 consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du législatif et de l’exécutif. L’article 150 précise que les juges, contrairement à l’OMP astreint aux injonctions et directives de sa hiérarchie, ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Toute intervention susceptible d’influencer l’activité juridictionnelle doit donc être strictement vitupérée. Or, le visa, en l’absence de base légale claire, interroge sur sa légalité. Ses défenseurs, qui ne manquent pas, invoquent l’expédition régulière des affaires, dans l’esprit général de l’arrêté d’organisation judiciaire nº299/79 du 20 août 1979, portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, mais cette référence demeure fragile et ne saurait justifier une pratique qui affecte directement l’exercice de juger.
La qualification juridique du visa dépend ses effets. S’il conditionne, ce qui ne saurait être absent, le prononcé ou modifie le contenu de la décision, il instaure une tutelle hiérarchique incompatible avec l’indépendance fonctionnelle des juges. En outre, la question du secret du délibéré est centrale : toute intervention externe sur le projet de décision risque d’altérer la liberté de conviction des magistrats, ce qui constitue une atteinte au principe fondamental de l’impartialité.
Sur le plan pratique, certains invoquent des contraintes structurelles pour justifier le recours au visa, telles que l’hétérogénéité des niveaux de formation ou l’absence de mécanismes rapides d’harmonisation jurisprudentielle. Toutefois, ces arguments ne sauraient primer sur les garanties constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité. En réalité, l’absence de base normative claire transforme cette pratique en un instrument potentiellement arbitraire, exposant la justice à des dérives discrétionnaires et à une perte de confiance des justiciables. Le visa, en conditionnant ou influençant le contenu des décisions, s’apparente à une tutelle hiérarchique contraire à l’essence même de la fonction de juger et ouvre une brèche à toutes sortes d’interférences dans ce pays ou plusieurs foi, des officiels de premier plan ont crié et décrie : la Justice est malade. Une réforme s’impose, non pour légitimer cette pratique, mais pour la remplacer par des mécanismes transparents et institutionnalisés d’harmonisation, garants de la qualité et de la crédibilité des décisions judiciaires.
Patrice SALUMU ONGALA & Charles KAZADI KAZADI, Avocats
