PAR NTUMBA BETTENS Avocat & Chercheur
La théorie de la double révision est une invention doctrinale prise notamment par Georges Vedel en France qui consiste dans un premier temps à la révision de la disposition Constitutionnelle qui verrouille les matières intangibles et dans un second temps opéré la révision désirée.
Sur le plan politique en 1884, c’est le député républicain Français Louis Andrieux qui a préconisé cette technique de la double révision lors des débats parlementaires de la loi constitutionnelle sur l’interdiction de modifier la forme républicaine.
Le concept fraude à la constitution semble d’avoir été employé pour la première fois par M.Veaux pour désigner la manière a la quelle recoururent la révolution fasciste Italienne en 1922, la révolution national-socialiste Allemand en 1933 et la révolution nationale en France en 1940, pour s’établir.
D’après Charles Debbache, Jean Marie Pontier, Jacques Boudon et Jean Ricci ont défini la fraude à la constitution comme étant le procédé par lequel l’autorité de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue de quel ils lui ont été conféré c’est à dire dans le but d’établir un régime fondamentalement différent.
La fraude à la constitution peut-être commise par le constituant originaire lors de l’élaboration de la constitution et dérivé lors de la révision constitutionnelle. La fraude à la constitution équivaudrait donc à la fraude constitutionnelle.
- La notion de la fraude à la constitution à l’épreuve de l’article 220.
L’article 220 de la de la constitution du 18 Février 2006 prévoit que la forme république de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la république, l’indépendance de pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduit les droits et libertés de la personne ou de réduit les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées .
Dans le cas d’espèce, la fraude à la constitution vise le pouvoir constituant dérivé qui détient le pouvoir de la révision de la constitution.
La fraude à la constitution doit exister lorsque le constituant dérivé détourne le pouvoir constitutionnel lui est confié par la constitution.
La question qui se pose est celle de savoir: « La révision de l’article 220 est-elle une fraude à la constitution ou le détournement du pouvoir constitutionnel du constituant dérivé ? »
Certes, l’article 220 de la constitution verrouillé certaines dispositions constitutionnelles qualifiées d’intouchables et d’intangibles, constituant ce que la doctrine nomme des clauses d’éternité.
De ce fait, cet article n’a pas pris des dispositions de se verrouiller ou de se protéger pour ne pas faire l’objet de révision.
Les chercheurs pensent que cet article 220 est un cadenas qui n’a pas de Cadenas sur lui-même et d’autres disent le vigile a oublié de se mettre lui-même les menottes. Au regard de ce qui précède, l’article 218 qui prévoit la forme procédurale de la révision doit être appliqué à l’article 220. Par conséquent, les théories de la double révision sera applicable aux matières intangibles.
Néanmoins, les matières intangibles ne doivent être ni taxées, ni contraintes par la constitution, elles relèvent avant tout de la conscience collective du peuple ce que j’appelle les matières intangibles civilisées, il s’agit des droits fondamentaux notamment le droit à la vie (article 16 de la constitution), le droit à la santé (article 47 de la constitution) droit à un environnement sain (article 53 de la constitution), le droit à la liberté de pensée, conscience et religion (article 22 de la constitution) etc.
Ces matières intangibles civilisées s’intéressent au plerumque fit (ce qui arrive généralement) des textes constitutionnels des Etats. L’article 220 de la constitution, qui verrouille certaines matières intangibles, n’est-il pas en contradiction avec l’article 22 qui garantit la liberté de pensée ? Les générations présente et future n’auront _elles pas le droit d’exercer leur liberté de pensée sur les matières intangibles afin de les réviser ?
- Le droit des générations présente et future.
Il convient de noter qu’on ne peut pas priver le droit des générations présentes et futures. « Le concept génération n’est pas à considérer ici, dans son sens historique. Il doit être perçu dans son sens large, comme étant une quelconque période de temps, et ce, sans détermination de sa durée ».6 En effet, le détenteur de la souveraineté ultime est le peuple Continu ou peuple perpétuel plutôt que le peuple momentané.
Ainsi, une génération ne peut avoir plus de droits que les autres, le legs d’une génération à une autre pourrait légitimement être refusé.
Il emporte à préciser que la génération qui a mis en place les dispositions intangibles n’a pas le pouvoir de lier définitivement futures surtout que la réalité sociale étant dynamique et changeable.
Le professeur Alexandrie Kiss souligné que le droit des générations futures est donc le droit de l’humanité présente et future.
Les générations futures pourraient considérer que le pouvoir constituant du moment de fondation n’avait pas obtenu leur adhésion et, par conséquent, remettre en cause la légitimité de la constitution qui le gouverne : une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures et les morts n’ont pas de droits. Les matières intangibles ne peuvent donc être une propriété exclusive d’une génération. D’après François Boudreault, le problème de la liaison des générations pourrait être évité en envisageant le peuple comme une unicité dont l’existence transcende celle des individus qui composent l’ensemble. Au lieu de définir le peuple comme la somme des individus à un endroit et à un moment déterminé.10 C’est dans la même optique que Thomas Pains considérait qu’il ne serait moralement pas pensable qu’une génération d’homme décide pour toujours comment le monde doit être organisé.
Certes, la stabilité d’une société n’est jamais parfaitement permanent ce qui fait que « la déclaration française des Droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789 avait proclamé qu’aucune génération ne peut enchaîner une autre dans ses lois ».
En fait, l’article 220 fait partie de norme anthropique se distinguant des Saintes-Ecritures insusceptibles de révision. Une norme anthropique ou lex humana est faite par les humaines13, peut-être révisée.
Il faut noter que les matières intangibles ou une constitution éternelle n’est possible que dans la cité de Dieu, tant que c’est une œuvre humaine, elle est soumise aux aléas de la vie politique, économique, sociale, voir au défi de génération qui passent.
Il est inadmissible qu’une génération décide pour une autre. Supposons que la génération ayant rédigé les plus anciens codes de l’histoire notamment le code d’ur -Namma ou le code d’Hammorabie qui a instauré la loi du talion ait prévu qu’elle devienne la règle pour les générations futures.
Au regard de la montée fulgurante et exponentielle de la technologie dans les jours avenirs, mêmes les constitutions des vieilles démocraties (États Unis, France etc.) et leur dispositions intangibles doivent subir une révision ou changement.
Les constitutions des États n’ont pas anticipé l’intelligence artificielle et la souveraineté numérique.
La technologie peut-elle remettre en cause l’intangibilité juridique ?
La constitution doit évoluer et s’adapter au temps pour ne pas subir les effets de la technologie. Une génération ne doit pas cadenasser ou menotter les dispositions de la constitution aux générations futures.
Conclusion
L’analyse épistémologique de l’article 220 de la constitution sur l’intangibilité de certains de ses éléments essentiels permet de critiquer et de remettre en cause la pertinence de cette disposition car le droit est dynamique.15 Certes, en cas de nécessité éprouvée par le constituant dérivé, l’article 220 ne pourrait pas faire obstacle à une révision.
La fraude à la constitution ou la fraude constitutionnelle n’a pas sa raison d’être dans le cas de la double révision car on parle de la fraude lorsque le pouvoir constituant dérivé (autorité de la révision) détourne le pouvoir constitutionnel lui est confié. Dans le cas d’espèce, il est vrai qu’aucune disposition de la constitution du 18 février 2006 fait l’objet de l’interdiction de l’article 220.
De ce fait, les matières intangibles feront l’objet de la théorie de la double révision. Les matières intangibles de l’article 220 qualifiées comme les valeurs républicaines portent atteinte au droit de la liberté de pensée des générations présentes et futures.
Les générations passées ne peuvent pas priver aux générations futures de pensée sur les matières sensibles de son pays. Le pouvoir constituant originaire de 2006 ne saurait lier indéfiniment les générations futures en leur interdisant toute réflexion sur les dispositions réputées intangibles afin de les réviser.













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