Le Droit Congolais permet-il de récuser le Procureur général près la Cour de Cassation et les Magistrats sous son autorité ? (Par Bettens Ntumba, Avocat et chercheur)

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La récusation (le déchargement) est un droit reconnu à l’inculpé (accusé) de mettre en cause l’impartialité du magistrat debout (parquet) qui a instruit son dossier.

Le législateur utilise le terme déchargé pour le magistrat debout à son article 59 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et dans le même article fait référence à l’article 50 de même loi organique qui parle du terme récusation.

Les deux concepts doivent être employés pour le cas de l’officier du ministère public.

La récusation ou le déchargement peut être soulevée à n’importe quel parquet.

Le magistrat du parquet mis en cause pour l’obligation légale de l’impartialité doit être déchargé(récusé). Lorsque cela s’avère vrai et fondé.

La récusation de l’officier du ministère public (le parquetier) doit être soulevée avant la saisine du tribunal ou la cour.

Les chefs des Parquets (le Procureur de la République, le Procureur général près la Cour d’appel) ayant les supérieurs hiérarchiques qui ont été mis en cause, l’affaire peut être demandée en communication au parquet supérieur (en vertu du principe de subordination).

Lorsque le Procureur général près la cour de cassation (ou le procureur général près la cour constitutionnelle selon le cas) est mis en cause de devoir et de l’obligation de l’impartialité. La question qui se pose est celle de savoir :

Peut-il être déchargé(récusé) ?

Le procureur général près la cour de cassation bénéficier de la plénitude du pouvoir et ne peut être déchargé.

Or, la récusation du procureur général près la cour de cassation (en vertu du principe de l’unicité du ministère public) fait partie de droit de la défense qui est un droit fondamental garanti par la Constitution et placé dans la matière intangible de la constitution. Le droit de la défense est protégé aussi par les instruments juridiques internationaux. Au regard, de cette impasse juridique, quelle solution envisageable ?

A cet effet, pour la bonne administration de la justice, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit instituer le bureau spécial au sein du Parquet général près la Cour de Cassation pour examiner à toute transparence. Les hauts Magistrats doivent jouir d’une haute considération morale et de l’impartialité pour éviter toute suspicion.

En 2018, lors des élections présidentielle et législatives, la cour constitutionnelle avait mis en place la chambre spéciale pour assurer la bonne administration de la justice.

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