Par Me Charles KAZADI KAZADI, Avocat & Coordonnateur de la CTA/COLUB
« Le juge statue suivant son intime conviction » ; « Il n’est placé que sous l’autorité de la loi ». Ces formules consacrent la liberté d’appréciation du magistrat et son indépendance. Mais comment une certitude subjective peut-elle légitimement justifier une condamnation ou un acquittement ? Entre liberté probatoire et arbitraire judiciaire, où se situe la frontière ? L’intime conviction répond au réalisme de la justice pénale : un aveu peut être mensonger, un témoignage fragile et une expertise contestable.
Le juge doit apprécier les preuves dans leur ensemble. Toutefois, cette liberté ne saurait devenir un pouvoir discrétionnaire de croire. La sincérité d’une conviction ne garantit ni sa justesse ni la rationalité du raisonnement qui la fonde. Les biais cognitifs, les préjugés et les lectures sélectives peuvent conduire à retenir une culpabilité insuffisamment établie. L’arbitraire devient alors particulièrement dangereux lorsqu’il se dissimule derrière la conscience même de celui qui juge. En République démocratique du Congo, cette liberté est encadrée par la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée.

Son article 17 consacre notamment la présomption d’innocence, tandis que l’article 19 garantit les droits de la défense. Surtout, l’article 21 dispose que tout jugement est écrit et motivé et garantit le droit de former un recours. Les articles 149 et 150 encadrent l’indépendance du pouvoir judiciaire et la soumission des juges à la loi. Dès lors, l’indépendance autorise-t-elle une appréciation soustraite à toute justification ? Assurément non : la culpabilité et l’innocence doivent résulter des preuves examinées contradictoirement, et non d’un simple ressenti.
Quels garde-fous prévenir les dérives ?
La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 encadre la récusation et le déport, tandis que la suspicion légitime peut justifier le dessaisissement d’une juridiction sous conditions légales. La prise à partie obéit à un régime distinct. Ces mécanismes protègent l’impartialité sans remplacer les voies de recours ni le contrôle du raisonnement judiciaire. La motivation du jugement doit rendre compréhensible l’appréciation des preuves à charge et à décharge. L’article 14, paragraphes 1 et 2, du PIDCP et l’article 7 de la Charte africaine garantissent les principes essentiels du procès équitable et de la présomption d’innocence.
À titre comparatif, l’arrêt Taxquet c. Belgique (CEDH, Grande Chambre, 16 novembre 2010) éclaire cette exigence. En définitive, l’intime conviction ne saurait être un chèque en blanc délivré au juge au nom de sa conscience. Elle doit être encadrée, motivée et soumise au contrôle juridictionnel. Car lorsque la certitude personnelle supplante la preuve, que la conviction étouffe la raison et que le jugement échappe à toute justification rigoureuse, la justice risque de devenir l’arbitraire en robe. La justice ne se décrète pas au gré des convictions : elle se démontre par les preuves, se fonde sur le droit et se justifie par la raison.
