Violations des immunités diplomatiques: Dieudonné Kamuleta tape du poing sur la table et rappelle à l’ordre

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Dans une circulaire portant instructions générales relatives au respect des accords internationaux sur les immunités diplomatiques des membres et locaux des représentations des Etats étrangers et des Organisations internationales en République démocratique du Congo, M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour Constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature constate qu’il s’est installé depuis un certain temps dans les juridictions et les offices des parquets la pratique selon laquelle certains juges se permettent de rendre des jugements et arrêts de condamnation en matière pénale et/ou civile contre les membres des organisations internationales dûment accrédités en République démocratique du Congo. Il en est de même de certains magistrats du Ministère Public qui se donnent le luxe d’instruire dans leurs offices des dossiers à l’égard de ces personnalités alors que la République Démocratique du Congo leur reconnaît des immunités des juridictions concernant toute forme d’action en justice, celles d’exécution ainsi que le privilège diplomatique dont ils jouissent en République démocratique du Congo.

« Toutes ces pratiques violent les accords internationaux entre la République démocratique du Congo et ses partenaires notamment en ce qui concerne les immunités diplomatiques », indique-t-il, avant de rappeler que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit que les agents diplomatiques qui n’ont pas la nationalité de l’Etat accréditaire et qui n’y ont pas leur résidence permanente, y jouissent de l’immunité totale de juridiction pénale et d’exécution.

Par agent diplomatique, il faut entendre le chef de la mission et les membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate. Article 31, § 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1951 sur les relations diplomatiques. Article 1er de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Ainsi, cette immunité s’étend dans les mêmes conditions: – aux membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire; aux membres du personnel administratif et technique de la mission et aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage s’ils n’ont pas la nationalité de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente.

L’expression membre du personnel administratif et technique s’entend comme les membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission (dactylos, commis, chauffeurs, etc.) par opposition aux membres du service domestique”.

Les locaux sont inviolables

A en croire Dieudonné Kamuleta Badibanga, cette Convention consacre également l’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique et, en conséquence, ces locaux, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Par locaux de la mission, on entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. La demeure privée de l’agent diplomatique (le chef de la mission et le membre du personnel de la mission qui a qualité de diplomate) jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

Il est aussi nécessaire de souligner que les hauts fonctionnaires des organisations internationales ont un statut diplomatique et jouissent des mêmes immunités que les agents diplomatiques des ambassades, tandis que les autres fonctionnaires jouissent de l’immunité de juridiction uniquement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

A titre indicatif, les membres de la Cour pénale internationale et son personnel jouissent sur le territoire de la République démocratique du Congo des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les autres fonctionnaires qui jouissent des immunités de juridiction sont notamment des fonctionnaires et agents de l’ONU, PNUD, UNICEF, PAM (Programme alimentaire mondial), OIM (organisation Internationale pour les Migrations), OMS (Organisation mondiale de la santé), HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), Banque mondiale, Union européenne, Union africaine, CEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale), CEPGL (Communauté Economiques des Pays des Grands Lacs), etc.

Article 37.5 1er de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques Article 37, $2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Article 1er de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques Article 22, 55 1er et 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Article 1er, i de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques Article 21 bis alinéa 2 du Code de procédure pénale tel que modifié et complété par la loi n° 15/024 du 31 décembre 2015, JORDC, n spécial, 29 février 2016.

La Monusco aussi concernée

Les membres de la mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) jouissent des immunités de poursuite et de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Ces immunités couvrent aussi bien les paroles que les écrits dont ils sont auteurs. Elles continueront à produire leurs effets même lorsque les intéressés ne seront plus membres de la MONUSCO ou employés par elle, et même après l’expiration de l’Accord de siège relatif au statut de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.

Il convient également de rappeler que les accords de siège entre la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement prévoient généralement des immunités de siège et de juridiction. Il revient donc aux cours et tribunaux de dire le droit dans le respect de ce traité et accords, et le service d’exécution des jugements de ne pas les violer car l’immunité diplomatique a pour effet de soustraire ces personnes à la compétence des juridictions pénales et civiles de la République démocratique du Congo. L’incompétence s’applique même aux conventions¹¹.

Cela implique concrètement, qu’en matière pénale, en cas de constat d’indices sérieux de culpabilité à charge de l’intéressé, le Ministère public devra constater son incompétence et, le cas échéant, transmettre son dossier au Parquet général près la Cour de cassation ou la Cour d’appel aux fins de dénonciation éventuelle des faits aux autorités de l’Etat accréditant. Cette règle ne fait pas obstacle à des poursuites ou une instruction à l’égard des tiers, susceptibles d’être les coauteurs ou complices d’un diplomate, pour autant qu’ultérieurement aucun acte de poursuite ou d’instruction ne soit accompli directement à l’égard de ce dernier.

« Dorénavant, j’attire votre attention sur l’obligation de respecter et de faire respecter ces instructions et le cas échéant, des poursuites en matière disciplinaire seront engagées immédiatement contre tout magistrat qui les violerait », termine Dieudonné Kamuleta Badibanga.

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